Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 11 MAI 2023
N°2023/161
Rôle N° RG 21/11573 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4XE
[S] [R]
C/
[W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Philippe SILVE
Me Karim RAISSI-FERNANDEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 05 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/003238.
APPELANT
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe SILVE de la SELARL CABINET SILVE, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail verbal, Monsieur [R] a donné en location à Monsieur [V] un appartement situé à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 351 euros.
Le 28 juin 2019, Monsieur [R] a fait délivrer à Monsieur [V] un congé sans offre de renouvellement pour motif réel et sérieux ainsi qu'un commandement de payer la somme de 12.'100 € correspondant à l'arriéré locatif à cette date.
Par acte d'huissier en date du 26 août 2019, Monsieur [R] assignait Monsieur [V] devant le tribunal d'instance de Nice aux fins de voir :
- valider le congé délivré.
- ordonner l'expulsion de Monsieur [V], si besoin avec l'assistance de la force publique.
- condamner Monsieur [V] au paiement de la somme d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 350 € jusqu'à la libération complète des lieux.
- condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 12.'000 € correspondant à l'arriéré locatif du 28 juin 2019.
* 23condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal.
* condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 12 mai 2021.
Monsieur [R] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance, actualisant à la somme de 10.550 €, le montant de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2020 ainsi que sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 €.
Monsieur [V] concluait, à titre prinicpal, à l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [R] pour défaut de qualité à agir, faute pour ce dernier de démontre qu'il est propriétaire du bien et à titre subsidiaire, soulevait la nullité du congé du 28 juin 2019 sollicitant le rejet de la demande d'expulsion.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicitait l'octroi de délais de paiement.
En tout état de cause il demandait au tribunal de condamner le demandeur au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 5 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a :
* rejeté la demande de validation du congé pour vente délivrée le 28 juin 2019 par Monsieur [R] à Monsieur [V] .
* rejeté par conséquent les demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
* condamné Monsieur [V] à payer à Monsieur [R] la somme totale de 3.200 € selon décompte arrêté au 15 décembre 2020 au titre des loyers dus entre le 1er septembre 2016 et le 15 décembre 2020.
* débouté Monsieur [V] de sa demande de délai de paiement.
*dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné Monsieur [V] aux entiers dépens à l'exception du coût du congé pour motif légitime et du commandement de payer dater du 28 juin 2019.
* dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 29 juillet 2021, Monsieur [R] interjetait appel de la dite décision en ce qu'elle a dit :
- rejette la demande de validation du congé pour vente délivrée le 28 juin 2019 par Monsieur [R] à Monsieur [V].
- rejette par conséquent les demandes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
- condamne Monsieur [V] à payer à Monsieur [R] la somme totale de 3.200 € selon décompte arrêté au 15 décembre 2020 au titre des loyers dus entre le 1er septembre 2016 et le 15 décembre 2020.
- déboute Monsieur [V] de sa demande de délai de paiement.
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Monsieur [V] aux entiers dépens à l'exception du coût du congé pour motif légitime et du commandement de payer dater du 28 juin 2019.
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [V] demande à la cour de voir :
* déclarer recevable et bien fondé son appel incident et les demandes fins et conclusions.
*confirmer partiellement le jugement déféré à l'exception du fait que Monsieur [V] a été condamné au paiement de la somme de 3.200 € au titre des loyers et qu'il n'a pas bénéficié de délai de paiement sollicité à titre subsidiaire devant le premier juge
- Sur l'appel principal de Monsieur [R].
À titre principal
* déclarer que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de Monsieur [R] et que l'effet dévolutif ne s'est pas opéré, la déclaration d'appel de Monsieur [R] ne mentionnant pas les chefs du jugement critiqués.
À titre subsidiaire, sur le fond
* déclarer que la cour ne peut prendre en considération le dispositif de l'appelant du 18 octobre 2021.
Sur le congé
*déclarer nul ou à tout le moins irrégulier le congé du 28 juin 2019.
Et si le congé était considéré comme délivré dans le respect des délais.
*débouter en tout état de cause Monsieur [R] de ses demandes en validation du congé et en non renouvellement du bail.
Sur la demande en résiliation fondée sur le commandement de payer du 28 juin 2019.
À considérer qu'une demande de résiliation puisse être formulée concomitamment à la validation d'un congé.
*déclarer que cette demande en résiliation n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande en non renouvellement du bail et/ou si validation du congé.
*déclarer cette demande nouvelle irrecevable.
À défaut d'irrecevabilité.
*déclarer le commandement de payer du 28 juin 2019 nul ou tout au moins irrégulier.
*déclarer que le commandement ne peut produire aucun effet.
En tout état de cause.
*débouter Monsieur[R] de sa demande de résiliation.
Sur la demande en résiliation pour défaut de jouissance paisible.
À considérer que la cour prenne en compte le dispositif des conclusions de l'appelant notifié le 26 janvier 2023 et contenant la demande en résiliation pour défaut de jouissance paisible.
*déclarer cette demande nouvelle irrecevable.
À défaut d'irrecevabilité,
* débouter Monsieur [R] de sa demande résiliation.
Sur l'expulsion.
* rejeter la demande en expulsion.
*déclarer que le bail entre les parties se poursuit.
Sur la demande en paiement de Monsieur [R].
*déclarer irrecevable la demande en paiement de Monsieur [R] et en tout état de cause le débouté de cette demande.
Sur l'appel incident de Monsieur [V].
*déclarer qu'il n'est redevable d'aucun loyer et est donc à jour de ses paiements.
A défaut , si par extraordianire la moindre somme était mise à sa charge
*accorder à Monsieur [V] les plus amples délais de paiement en la matière
*condamner Monsieur [R] aux entiers dépens dela procédure
*condamner Monsieur [R] au padement de de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [V] fait valoir que Monsieur [R] a interjeté appel le 2 août 2021 sans que n'apparaisse dans l'acte d'appel, les chefs du jugement critiqué, ces derniers ayant été mentionnés dans une annexe
Par ailleurs il soutient que Monsieur [R] infirme que le bail verbal date du 1er mars 1999 sans produire aucun élément permettant de déterminer la date exacte du début du bail, Monsieur [V] contestant cette date.
Si toutefois la cour estimait que ce congé a été délivré à la bonne date, Monsieur [V] fait valoir que le motif invoqué n'est pas sérieux, Monsieur [R] ayant fait délivrer deux commandements de payer le 17 janvier 2020 pour une dette de 3.000 € , le second du 28 juin 2019 pour une dette de 12'.100 €, ces demandes étant contradictoires.
Monsieur [V] indique également que pour la première fois en cause d'appel, l'appelant a sollicité la résiliation du bail, cette demande nouvelle étant irrecevable et au surplus infondée
Il ajoute enfin que le nouveau moyen invoqué par Monsieur [R], à savoir le comportement violent, ne ressort ni du commandement, ni du congé et ne serait donc être retenu.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [R] demande à la cour de :
* réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice du 5 juillet 2021.
* prononcer la résiliation du bail pour non-respect du commandement de payer en date du 28 juin 2019.
* prononcer le non renouvellement du bail pour motif sérieux et légitimes suite au congé du 28 juin 2019.
* prononcer la résiliation du bail pour défaut de jouissance paisible des lieux loués.
En conséquence.
*ordonner l'expulsion de Monsieur [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef du local qu'il occupe à la [Localité 6], si besoin avec le concours de la force publique.
*condamner Monsieur [V] à payer la somme de 3.200 € correspondant à l'arriéré locatif dû au 31 décembre 2021.
* fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 350 € par mois jusqu'à la libération effective des lieux.
* condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 3.000 € au titres des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [R] indique que son appel est régulier.
Il soutient que le congé délivré le 28 juin 2019 est valable sans que la date d'échéance précise du bail verbal n'ait à être rapportée, ce congé ayant pris effet au plus tard le 29 juin 2022.
Il indique que son locataire a toujours eu des retards de loyer réguliers et anciens, rappelant que ce dernier avait été par le passé condamné à régler l'arriéré locatif , ce qu'il n'a jamais fait.
Il ajoute que Monsieur [V] n'a pas respecté le commandement de payer délivré le 28 juin 2019 de sorte que la résiliation du bail passé le délai de deux mois est justifiée.
Enfin il précise que Monsieur [V] a un comportement violent et insultant à son égard et à l'égard du voisinage, un tel comportement justifiant la résiliation du bail pour défaut de jouissance paisible des lieux loués
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 février 2023 et mise en délibéré au 11 mai 2023.
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1°) Sur le non acquittement du timbre
Attendu qu'il résulte de l'article 1635 bis Q,V du code général des impôts que l'avocat acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Que l'article 19 du décret du 28 septembre 2011 est venu préciser que si un auxiliaire de justice pour une cause qui lui est étrangère ne peut effectuer l'acquittement de la contribution par voie électrique, il justifiera de l'acquittement par l'apposition de timbres mobiles.
Que l'appelant doit justifier de l'acquittement lors de sa déclaration d'appel, l'intimé lors de la remise de son acte de constitution.
Attendu que Monsieur [R] a été régulièrement avisé de l'avis de fixation, de l'ordonnance de clôture ainsi que de la date de fixation de l'affaire.
Qu'il a été constaté à l'audience du 22 février 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée, que ce dernier ne s'était pas acquitté du paiement du timbre.
Que la sanction consiste en une irrecevabilité constatée d'office par le juge.
Que toutefois elle ne peut être prononcée sans que l'avocat ait été invité à s'expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou à tout le moins qu'un avis d'avoir à justifier de l'acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe et ce, en vertu du respect du principe du contradictoire.
Qu'en l'état il est porté, en gras, sur l'avis de fixation adressé le 25 août 2022 aux parties, la mention suivante :
' En cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l'irrecevabilité prévue à l'article 964 du code de procédure civile sera prononcée d'office'.
Qu'il convient dès lors de déclarer l'appel de Monsieur [R] irrecevable.
2°) Sur la recevabilité de l'appel incident de Monsieur [V].
Attendu que l'article 538 du code de procédure civil énonce que 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.'
Que l'article 550 du code de procédure civile dispose que 'sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.'
Que la 2ème chambre civile de la cour de cassation a rappelé dans un arrêt en date du 1er octobre 2020 que l'appel incident formé dans le délai pour agir à titre principal est recevable même lorsque l'appel principal est déclaré irrecevable.
Attendu qu'en l'état des pièces versées au débats , le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en date du 5 juillet 2021 a été notifié au conseil des parties le 6 juillet 2021.
Que dés lors Monsieur [V] disposait à compter de cette date d'un délai d'un mois pour faire appel incident., Monsieur [R] ayant interjeté appel quant à lui le 29 juillet 2021
Qu'en faisant appel incident au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2022, force est de constater que l'appel incident de Monsieur [V] n'a pas été fait dans le délai d'un mois qu'il disposait pour faire appel à titre principal.
Qu'il y a lieu par conséquent de le déclarer irrecevable
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient par de condamner Monsieur [R] et Monsieur [V] aux entiers dépens en cause d'appel, chacun pour moitié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel principal de Monsieur [R] irrecevable.
DÉCLARE l'appel incident de Monsieur [V] irrecevable.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [R] et Monsieur [V] aux entiers dépens en cause d'appel, chacun pour moitié.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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