Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-13.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.073
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Luce Passy, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit de la société Riva Hugin Sweda, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de la société Groupe 20, société anonyme à forme coopérative dont le siège social est Zone industrielle du Moulin à Vent, rue des Mares Juliennes, 91380 Chilly-Mazarin ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Luce Passy, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Riva Hugin Sweda, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 décembre 1994), que la société Nouvelle Luce Passy (société Luce Passy) a commandé à la société Riva Hugin Sweda (société Hugin Sweda), le 19 avril 1988, un matériel informatique, livrable le 10 mai 1988, avec paiement d'un acompte à la commande; que, pour diverses raisons, l'ensemble du système n'a pu être installé et le prix n'a pas été réglé; que, le 16 mai 1989, la société Hugin Sweda a demandé à sa cliente son accord pour la mise en service du système et le paiement du prix, lui proposant de remplacer, en raison de l'évolution des matériels en ce domaine, le système commandé par un autre système, avec augmentation du prix; que la proposition rédigée par le fournisseur a été acceptée par la société Luce Passy qui n'y a donné aucune suite; que la société Hugin Sweda a assigné la société Luce Passy en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts; que celle-ci a soutenu que l'unité centrale installée s'était révélée inexploitable et a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Luce Passy fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Hugin Sweda la somme de 423 033,82 francs avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au vendeur spécialiste en informatique d'informer son client profane sur les solutions les plus adaptées techniquement à la configuration et aux spécificités des locaux dans lesquels doit être installé le matériel; qu'en énonçant que le changement d'onduleur intervenu en août 1988 et les interventions techniques de septembre 1988 ne démontraient pas le dysfonctionnement de l'unité centrale mais les problèmes liés à son adaptation à l'environnement électrique non conforme et aux conditions d'exploitation par le client, ce qui était de nature à mettre hors de cause le fournisseur, la cour d'appel a méconnu l'étendue du devoir de conseil du vendeur spécialiste en informatique et a violé l'article 1147 du Code civil; alors, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si, en présence d'une installation électrique non conforme, il n'appartenait pas à la société Hugin Sweda, fournisseur du matériel informatique, d'indiquer à son client qu'en l'état, l'unité centrale livrée ne serait pas en état de fonctionner, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale à l'égard de l'article 1147 du Code civil; alors, en outre, que la société Luce Passy était en droit d'exiger de son fournisseur la mise en service du matériel commandé; qu'en imputant à la société Luce Passy le fait de n'avoir pas donné suite à une proposition de la société Hugin Sweda qui envisageait de fournir un autre matériel moyennant un supplément de prix, proposition que la société Luce Passy était parfaitement en droit de refuser, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil; et alors, enfin, qu'en estimant, sans s'en expliquer autrement, qu'en faisant référence à "l'ensemble des documents produits", la société Luce Passy n'avait pas mis son fournisseur en mesure de procéder à l'installation et à la mise en service du matériel commandé en avril 1988, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que le client utilisateur d'une installation de système informatique devait garantir au fournisseur une alimentation électrique conforme au cahier des charges auquel il a souscrit par contrat et que les interventions de la société Hugin Sweda dont fait état la société Luce Passy, notamment le changement d'onduleur, ne sont en fait que des interventions d'adaptation du système à l'environnement électrique non conforme et aux conditions d'exploitation du système par la société Luce Passy qui n'a pas respecté les recommandations du fournisseur; que l'arrêt constate aussi que le client n'a pas respecté les consignes d'exploitation relatives à la sauvegarde des fiches et que les "incidents allégués" trouvent leur cause dans l'inéxécution des consignes; qu'en l'état de ces constatations, qui ne démontraient pas une défaillance de la société Hugin Sweda à ses obligations de vendeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a appliqué le contrat initial en condamnant la société Luce Passy à en régler le coût, se bornant seulement à constater, sans le lui reprocher, qu'elle n'avait pas accepté le changement proposé ;
Attendu, en troisième lieu, qu'en retenant qu'il ressortait des explications non contredites de la société Hugin Sweda et du courrier adressé le 16 mai 1989 par celle-ci à la société Luce Passy, que la société Luce Passy, à laquelle les divers matériels commandés avaient été livrés à la date prévue, avait demandé à son fournisseur de ne pas les installer ni de les mettre en service, en raison des pourparlers existant avec son bailleur pour le renouvellement de son bail commercial et, dans l'attente d'installer uniquement l'unité centrale, l'arrêt n'encourt pas le grief de la quatrième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Luce Passy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Luce Passy à payer à la société Hugin Sweda la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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