Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00831 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXUF
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
02 février 2023
RG :19/01583
[C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me GAUTIER
- CPAM VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'Avignon en date du 02 Février 2023, N°19/01583
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [K] [C]
née le 26 Août 1963
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-louis GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 avril 2018, Mme [K] [C] a été victime d'un accident pour lequel son employeur, la société [5] [Localité 3], a établi le 03 mai 2018 une déclaration d'accident du travail qui mentionnait 'la salariée gerbait une palette de livres sur le premier niveau d'un rack. La salariée déclare qu'un intercalaire serait tombé sur elle'. Le certificat médical initial, établi le 30 avril 2018 par le Dr [W] [L] mentionnait ' traumatisme poignet droit et main'.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Ensuite, Mme [K] [C] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse un certificat médical de prolongation, établi le 29 novembre 2018 par le Dr [W] [L], qui mentionne 'tendinopathie du supra-épineux avec calcification épaule droite'.
Par courrier du 28 janvier 2019, la CPAM de Vaucluse a refusé de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels les lésions nouvelles portées sur le certificat du 29 novembre 2018, au motif que son médecin conseil a estimé 'qu'aucune relation n'a été établie entre cette demande et votre accident du travail du 30 avril 2018".
Sur contestation de Mme [K] [C], une expertise médicale technique a été ordonnée selon les dispositions de l'article R141-1 du code de la sécurité sociale et le Dr [U] [B] a été désigné pour y procéder.
Le Dr [U] [B] a déposé son rapport le 24 avril 2019 et a conclu en ces termes 'non, les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 29/11/2018 'tendinopathie du supra-épineux avec calcification épaule droite' n'ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assurée a été victime le 30/04/2018. Ces lésions et troubles sont la conséquence, par origine ou aggravation, d'un état antérieur'.
Par courrier recommandé du 04 juin 2019, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse réitérait sa position et refusait de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les lésions nouvelles portées sur le certificat du 29 novembre 2018.
Le 06 août 2019, Mme [K] [C] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse en contestation de cette décision, laquelle, dans sa séance du 18 septembre 2019, a confirmé la décision contestée.
Par requête en date du 26 novembre 2019, Mme [K] [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon en contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse.
Par jugement du 02 février 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale a débouté Mme [C] de son recours et de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.
Par acte en date du 07 mars 2023, Mme [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 mars 2023. Enregistrée sous le numéro RG 23 00831 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 17 janvier 2024 puis déplacée à celle du 04 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [K] [C] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection sociale d'Avignon le 02 février 2023 ;
Et, statuant à nouveau,
- ordonner une nouvelle expertise médicale en application de l'article L142-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, aux fins de dire si les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 29 novembre 2018 ont un lien de causalité direct avec le traumatisme provoqué par l'accident de travail dont elle a été victime le 30 avril 2018.
Au soutien de ses demandes, Mme [K] [C] fait valoir que :
- l'expert n'a pas pris en compte des éléments médicaux importants postérieurs à l'expertise qui contredisent ses conclusions,
- au surplus, il n'a pas tiré les bonnes conclusions de son IRM
- il existe un différend d'ordre médical qui ne peut être tranché que par voie d'expertise.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
- débouter Mme [K] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 02 février 2023.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse expose que :
- l'expertise du Dr [B] explique clairement l'absence de lien entre les nouvelles lésions constatées par le certificat médical du 29 novembre 2018 et l'accident du travail,
- Mme [K] [C] n'a produit aucun élément médical nouveau et probant remettant en cause la décision contestée,
- elle ne peut que s'opposer à la demande d'une nouvelle expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un évènement ou une série d'évènements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l'élément imprévu, instantané ou brusque qui s'attache à la lésion ou à l'évènement.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail instituée par l'article L411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles.
Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles.
L'apparition de nouvelles lésions pour la victime d'accident du travail postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l'accident ou la maladie et n'évoluent pas pour leur propre compte.
En l'espèce, Mme [K] [C] a été victime d'un accident le 30 avril 2018, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la lésion décrite dans le certificat médical initial étant un 'traumatisme poignet droit et main'.
Le certificat médical de prolongation de l'arrêt de travail en date du 29 novembre 2018 porte mention d'une nouvelle lésion ' tendinopathie du supra-épineux avec calcification épaule droite' que la Caisse Primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge comme n'étant pas imputable à l'accident de travail.
Pour remettre en cause les conclusions de l'expertise confiée au Dr [B] qui a considéré, comme le médecin conseil de la Caisse Primaire d'assurance maladie, que 'non, les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 29/11/2018 'tendinopathie du supra-épineux avec calcification épaule droite' n'ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assurée a été victime le 30/04/2018. Ces lésions et troubles sont la conséquence, par origine ou aggravation, d'un état antérieur', Mme [K] [C] produit :
- un courrier daté du 30/08/2018 adressé au Dr [D] par le Dr [L], chirurgien de la main et de l'épaule qui indique à propos de l'assurée ' celle-ci a un syndrome maintenant sur l'ensemble du membre supérieur, et même s'il n'y a pas d'algoneurodystrophie, il est possible qu'elle fasse un syndrome loco-régional',
- un courrier daté du 22/11/2018 adressé au Dr [D] par le Dr [L], chirurgien de la main et de l'épaule qui indique à propos de l'assurée ' je rappelle qu'elle a eu un choc thoracique sur l'épaule et sur la main et elle en a développé d'importantes douleurs qui continues. L'IRM de l'épaule permet de retrouver une petite tendinopathie du supra épineux sans signe de fissure avec des petites calcifications intra tendineuses réactionnelles. ( ...) Elle présente par ailleurs des douleurs sur la région sterno-claviculaire et thoracique sans signe de luxation sterno-claviculaire',
- un certificat médical du Dr [I], rhumatologue, daté du 29 mars 2019, qui décrit les symptomes présentés par Mme [K] [C] pour conclure ' les constatations sont compatibles avec un syndroem épaule main d'origine post-traumatique',
- un courrier daté du 29/01/2016 adressé au Dr [D] par le Dr [F], rhumatologue, qui indique que Mme [K] [C] ' reste douloureuse du membre inférieur gauche selon une topographie plutot S1. Son problème médico-légal n'est pas encore débrouillé. Elle a présenté quelques jours après l'infiltration du 7 décembre un épisode de désorientation, peut-être compatible avec un effet iatrogène de la corticothérapie', ainsi qu'un certificat médical de ce médecin en date du 23 juillet 2019 par lequel il indique avoir ensuite de cet épisode conseillé à la patiente de s'abstenir de coricothérapie,
- un courrier du Dr [D] en date du 1er juillet 2019 adressé à ' cher confrère' sans mention du destinataire, par lequel il lui adresse Mme [K] [C] pour avis sur son expertise, et précise que le laroxyl ' est donné à visée antalgique et donc pas à visée ni aux doses antidépresseur',
- un certificat médical du Dr [I] en date du 11 mars 2020 qui reprend l'historique du suivi de Mme [K] [C] et décrit son état à date de la consultation.
Seuls les deux derniers documents médicaux n'ont pas été soumis au Dr [B] qui relate en revanche tous les autres dans son expertise.
Pour justifier de l'absence de lien entre l'accident du travail et les lésions à l'épaule visée au certificat médical du 29 novembre 2018, le Dr [B] se réfère également à un compte-rendu d'IRM en date du 19 novembre 2018, et rappelle que la patiente se plaint de douleurs d'épaule bilatérales avec prédominance à droite, outre des douleurs au niveau de la main et du poignet droit. Il précise dans la discussion que Mme [K] [C] présente depuis 2016 des douleurs lombaires chroniques décompensées sur le lieu du travail, dans un contexte anxio-dépressif chronique associé et traité par psychotropes. Il indique que suite à l'accident du travail du 30 avril 2018, une impotence fonctionnelle progressive de l'épaule droite et du poignet droit s'est installée dans un contexte de fragilité psychologique persistant. Il considère que ' la tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (...) ne revêt aucun caractère post-traumatique car d'allure inflammatoire'. Il mentionne enfin ' le lien entre la pathologie présentée ce jour et l'AT du 30/04/2018 semble incertain compte-tenu des différentes pathologies intriquées, de l'absence de diagnostic étiologique précis et d'une chronicisation des plaintes'
Force est de constater que Mme [K] [C] ne produit aucun élément médical permettant de considérer que l'expert aurait à tort considéré que la tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite n'était pas une aggravation des lésions consécutives à l'accident du travail du 30 avril 2018, les deux documents médicaux postérieurs à l'expertise produits par Mme [K] [C] ne faisant que reprendre les éléments de suivi et de situation pris en considération par l'expert qui fonde sa décision sur l'existence d'un état antérieur lequel est également mentionné dans les documents médicaux produits par l'appelante.
Aucun élément médical n'étant donc opposé aux conclusions précises, faisant suite à un rapport motivé, claires et dénuées d'ambiguïté de l'expert, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise présentée par Mme [K] [C] et confirmé le refus de prise en charge de la lésion nouvelle mentionnée sur le certificat médical du 29 novembre 2018 ' tendinopathie du supra-épineux avec calcification épaule droite'. Leur décision sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal de grande instance d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [K] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,