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Tribunal Administratif de Bordeaux, 22 novembre 2022. 2206089

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2206089

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022 à 23h38, M. A B, représenté par Me Dia Ibrahima, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Corrèze a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de l'interdiction de territoire français prononcée à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 440 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté n'est pas compétent, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée à son bénéfice ; - la décision n'est pas suffisamment motivée, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 21 novembre à 14h51, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou par le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par acte enregistré au greffe du tribunal le 21 novembre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête enregistrée sous le n° 2206089 aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de l'interdiction de territoire français prononcée à son encontre. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dia Ibrahima et au préfet de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. C La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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