Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-11.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.918
Date de décision :
22 novembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Françoise X..., née Z..., demeurant à Paris (10e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1986 par la cour d'appel de Paris, au profit :
1°/ de Madame Marie DE A... DE LA BASTIE, née SAUGER, demeurant à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ...,
2°/ de Monsieur C..., pris en qualité d'administrateur judiciaire à la succession de Monsieur Jean Y..., décédé, ... (3e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. D..., B..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme de A... de la Bastie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E
E J
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., locataire d'un appartement en vertu d'un bail que lui a consenti Mme de A... de la Bastie le 1er février 1979, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1986) d'avoir décidé que le local était soumis aux dispositions de l'article 5 du décrêt du 22 août 1978 et que le bail était régulier, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que le bail du 1er février 1979 avait été conclu à l'expiration d'un bail en date du 28 septembre 1976 conclu en application, non de l'article 3 sexies, mais de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ; que dès lors, en retenant que le local objet de ce bail était soumis à l'article 5 du décret du 22 août 1978, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, qu'en retenant qu'il importait peu que le bail expiré en date du 28 septembre 1976 ait à tort visé non l'article 3 sexies mais l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, la Cour d'appel a déduit un motif radicalement inopérant, violant ainsi
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant justement retenu que le bail conclu le 28 septembre 1976, à l'expiration d'un bail consenti le 1er octobre 1970, en application de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, faisait à tort référence à ce texte alors qu'il entrait dans le champ d'application de l'article 3 sexies de la même loi, la Cour d'appel a exactement décidé que le bail du 1er février 1979 postérieur aux baux précédents et auquel était annexé un état des lieux du local et de l'immeuble était régulier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique