Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01839 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VETM
N° de Minute : 1845
Ordonnance du mercredi 18 octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [U]
né le 15 Novembre 1970 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Nordine BELLAL, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et par truchement téléphonique d'un interprète assermenté en langue kabylle : Mme [I] [M], lors de l'audience devant le cour et la notification
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 18 octobre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 18 octobre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [U] ;
Vu l'appel interjeté par Maître BELLAL venant au soutien des intérêts de M. [E] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [U], né le 15 novembre 1970 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 16 septembre 2023 et notifié à 20h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour et par la même autorité.
Par décision en date du 19/09/2023 le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 21/09/2023.
Par décision du 25/09/2023 le tribunal administratif a rejeté la requête de l'intéressé en annulation de l'arrêté du M. le Préfet du Nord en date du 16/10/2023.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 octobre 2023 à 10h56, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [E] [U] du 17/10/2023 à 2h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
' Violation de l'article 8 de la CEDH et atteinte à la convention internationale des droits de l'enfant, en ce qu'il est marié et a un enfant,
' faiblesse des perspectives raisonnables d'éloignement dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention,
' sollicite son assignation à résidence judiciaire,
' irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile à savoir la copie actualisée du registre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect de la vie familiale
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. En l'espèce, si il est certain que l'intéressé a une femmme eet un enfant scolarisé en France ainsi qu'un domicile, il ne justifie pas que sa présence à leurs côtés est indispensable au delà des larges droits de visite dont il peut bénéficier.
En outre, le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement, ce qu'il a réafirmé à l'audience de la cour.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [E] [U] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
En conséquence et en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative ne porte pas atteinte à l'article 8 de la CESDH.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
Dés lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'appelant, ne disposant pas de son passeport ou d'un document d'identité en cours de validité, il n'est pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
La demande est rejetée.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de copie actualisée du registre du CRA
La lecture des pièces de la procédure enseigne que cette pièce figure au dossier «'ADM proro 1 Fermous'» en page 36.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 17/09/2023 lesquelles ont été relancées le 02/10/2023, un vol étant prévu pour le 30/10/2023, prolongation justifiée par l'article L. 742-4 3°.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
ACCORDE l'aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [U] au bénéfice de Maître BELLAL ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 23/01839 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VETM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1845 DU 18 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 18 octobre 2023 :
- M. [E] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [E] [U] le mercredi 18 octobre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Nordine BELLAL le mercredi 18 octobre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 18 octobre 2023
N° RG 23/01839 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VETM
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