Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04378 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCB5G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/08906
APPELANTS
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Syndicat CFE CGC ORANGE
Pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
INTIMEE
SA ORANGE
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric-guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre rédactrice
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Au sein de la société Orange, certains salariés de droit privé bénéficient d'une part variable de rémunération dénommée selon les cas "part variable vente"(PVV) ou "part variable managériale" (PVM). Leur périodicité peut être mensuelle, trimestrielle, quadrimestrielle ou semestrielle.
La majorité des différentes parts variables de rémunération ne sont pas intégrées dans le calcul de l'indemnité de congés payés.
Un litige s'est élevé entre des salariés, le syndicat CFE-CGC et Orange.
Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 22 novembre 2011 a cassé et annulé les jugements du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt rejetant la demande des salariés tendant à des rappels de rémunération au titre des congés payés.
Le 30 août 2012, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, statuant comme juridiction de renvoi, a jugé que les parts variables doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité forfaitaire de congés payés des salariés concernés.
Cette position du conseil de prud'hommes a été confirmée par arrêt du 3 décembre 2014 de la cour d'appel de Versailles.
D'autres salariés de la société Orange ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement du 31 octobre 2014 a jugé que les parts variables doivent faire l'objet d'un rappel d'indemnités de congés payés.
La société Orange a interjeté appel de ce jugement. La société s'est ensuite désistée de son appel.
Par décision unilatérale du 21 avril 2015, la société Orange a indiqué que le calcul de l'indemnité de congés payés intègre toutes les formes de parts variables rémunérant les résultats individuels et collectifs des salariés de droit privé, quel que soit leur mode de calcul ou leur périodicité et ce en ces termes : "Le calcul de l'indemnité de congés payés intègre toutes les formes de parts variables rémunérant les résultats collectifs et individuels des salariés-e-s de droit privé, quel que soit leur mode de calcul ou leur périodicité (mensuelle, trimestrielle, quadrimestrielle, semestrielle).
En conséquence de ce qui précède, au titre de l'équité et de la cohérence, le calcul d'une indemnité de congés payés est étendu aux fonctionnaires et aux contractuels de droit public, non cadres et cadres percevant une part variable dans les conditions définies ci-dessus, en intégrant celle-ci dans le calcul de leur indemnité.
Les parts variables sont calculées selon les modalités qui leur sont propres. Ces modalités de calcul sont indépendantes du calcul de l'indemnité de congés payés.
Ces dispositions sont appliquées aux congés annuels acquis à partir de la période de référence du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, donnant lieu à ouverture des droits à partir du 1er juin 2014, anticipé à Orange SA au 1er janvier 2014, au versement d'une indemnité de congés payés en 2015.
Compte-tenu des délais nécessaires à l'évolution des processus et systèmes d'information de la paie pour 2016, il sera fait application, pour la première année de mise en 'uvre, à titre exceptionnel et de façon transitoire, d'un calcul forfaitaire correspondant à 10% des montants de parts variables perçues durant la période de référence d'acquisition des congés 2014, soit du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, et non inclues jusqu'à présent dans le calcul de l'indemnité de congés payés. "
Souhaitant obtenir une régularisation de leur situation relative à l'intégration des parts variables dans le calcul de l'indemnité de congés payés, plusieurs salariés dont M. [Y] [D] ont saisi le 22 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 18 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-déclaré irrecevable l'ensemble des demandes portant sur l'indemnité de congés payés afférents à l'année 2012,
-condamné la société Orange à verser à M. [Y] [D] les sommes suivantes :
-2 284,46 euros au titre de la rémunération variable S1 2013,
-avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au jour de paiement,
-rappelé qu'en vertu de l'article L1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
-100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [Y] [D] du surplus de ses demandes,
-condamné la société Orange au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2020, M. [Y] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2022, M. [Y] [D] et le syndicat CFE-CGC Orange demandent à la cour de :
-déclarer M. [Y] [D] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
*déclaré recevable les demandes portant sur l'indemnité de congés payés afférents au premier semestre 2013,
*condamné la société Orange à une somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
*déclaré irrecevable M. [Y] [D] de ses demandes portant sur l'indemnité de congés payés afférents à l'année 2012 pour cause de prescription,
*débouté M. [Y] [D] de sa demande relative au paiement d'une indemnité pour discrimination salariale et résistance abusive,
*débouté le syndicat CFE-CGC de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 euro,
statuant à nouveau,
- condamner la société Orange à régulariser la situation de M. [Y] [D] sur cette même période, en y incluant les parts variables (PVV et PVM) sur l'exercice 2012, soit à lui verser la somme de 7 018,03 euros,
- dire que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le Bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris,
-condamner la société Orange à verser à M. [Y] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale et résistance abusive,
- condamner la société Orange à verser au syndicat CFE-CGC la somme de 1 euro de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
- condamner la société Orange à verser à M. [Y] [D] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la société Orange à verser au syndicat CFE-CGC Orange la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 15 décembre 2020, la société Orange demande à la cour de :
A titre principal :
-déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts du syndicat CFE-CGC Orange tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts en compensation du préjudice prétendument causé par Orange aux intérêts collectifs de la profession du fait de l'exclusion des parts variables managériales de l'assiette de calcul de l'indemnité forfaitaire de congés payés de 10%,
-confirmer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions,
en conséquence,
-débouter M. [Y] [D] et le syndicat CFE-CGC Orange de l'ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
-réduire le montant du rappel d'indemnités de congés payés accordé à M. [Y] [D] à 3 069,29 euros bruts au titre de l'année 2012,
-réduire le montant des dommages-intérêts accordés à M. [Y] [D] pour discrimination salariale et résistance abusive à de plus justes proportions,
-réduire le montant de l'indemnité accordée à M. [Y] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
-réduire le montant de l'indemnité accordée au syndicat CFE-CGC Orange au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [Y] [D] et le syndicat CFE-CGC Orange aux entiers dépens d'appel,
- condamner solidairement M. [Y] [D] et le syndicat CFE-CGC Orange à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts du syndicat CFE-CGC Orange
La société Orange soutient que la demande de dommages et intérêts du syndicat CFE-CGC Orange est irrecevable dans la mesure où la contestation par le syndicat du rejet de sa demande de dommages et intérêts par le conseil de prud'hommes ne figure pas dans la déclaration d'appel.
Dans leur déclaration d'appel, le salarié et le syndicat CFE CGC critiquaient expressément tous les chefs du jugement dont ils sollicitaient l'infirmation ou l'annulation, étant observé que le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat n'a pas été reprise par le premier juge aux termes du dispositif de sa décision.
Ainsi la société Orange ne saurait se prévaloir de ce que le Syndicat n'a pas visé dans la déclaration d'appel un chef de jugement qui n'y figurait pas bien que le conseil ait débouté celui-ci de sa demande dans sa motivation. Aux termes de leurs conclusions, les appelants sollicitent la condamnation de la société à payer au syndicat la somme de 1 euro de dommages et intérêts.
Cette demande sera en conséquence jugée recevable.
Sur la prescription des demandes au titre de l'exercice 2012
Le salarié soutient que sa demande au titre de l'exercice 2012 n'est pas prescrite. Il précise qu'il a eu connaissance de ses droits le 21 avril 2015, date de la note transmise par l'employeur à l'ensemble des salariés, laquelle doit être considérée comme étant le point de départ de la prescription triennale.
Il estime que cette décision du 21 avril 2015 par laquelle la société Orange reconnait la nécessité de prendre en compte toutes les formes de parts variables dans le calcul des congés payés est interruptive du délai de prescription de l'action en paiement. Il est donc fondé à solliciter le paiement de ses congés payés sur rémunération variable au titre de l'année 2012 et premier semestre 2013 et dont les échéances de paie sont intervenues respectivement en 2013 et 2014.
La société Orange soutient au contraire que la demande tenant au paiement des congés payés de l'année 2012 est irrecevable car formée devant le conseil de prud'hommes après le 31 mai 2016. Pour déterminer le point de départ de la prescription, il y a lieu selon la société de tenir compte de la règle jurisprudentielle de fixation du point de départ de la prescription extinctive en matière de demande d'indemnité de congés payés et des dispositions de l'article 4 du Titre 5 de l'accord d'entreprise portant sur la mise en place de la convention collective nationale des télécommunications à France Télécom SA. Celles-ci prévoient que les congés payés sont attribués par anticipation au 1er janvier et décomptés sur l'année civile. Au sein d'Orange, les congés payés peuvent néanmoins être reportés jusqu'au 31 mai de l'année civile suivante. Les congés payés de l'année 2012 pouvaient donc être pris du 1er janvier 2012 au 31 mai 2013 et tout litige relatif à leur paiement devait être introduit le 31 mai 2016 au plus tard.
La société Orange souligne également que sa décision du 21 avril 2015 ne constitue pas une reconnaissance de droit au sens de l'article 2240 du code civil, interruptive de prescription. En effet, cette décision ne constitue selon elle qu'une modification de la politique de rémunération au sein du groupe prise par la direction des ressources humaines. Cette décision n'est par ailleurs applicable qu'à compter de la période de référence du 1er juin 2013 et 31 mai 2014, l'année 2012 n'étant pas visée en tout état de cause par ladite décision.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du Code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, la créance dont se prévaut le salarié porte sur le paiement ou l'indemnisation de ses congés. Or, il est constant que le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient été pris, étant observé qu'il n'est pas contesté que le salarié a eu la possibilité au cas d'espèce d'exercer effectivement son droit à congé sur la période revendiquée.
La date d'exigibilité de la créance la plus tardive dont le salarié se prévaut remonte en conséquence au 31 mai 2013.
Par note en date du 21 avril 2015 visée en exorde de l'arrêt, le Directeur des ressources humaines informait de la décision prise par la société Orange d'intégrer les parts variables dans le calcul de l'indemnité de congés payés.
Toutefois, au visa de l'article 2240 du code civil, une telle note ne peut être qualifiée de reconnaissance de dette interruptive de prescription ou renonciation tacite de l'employeur à se prévaloir de la prescription, étant observé qu'elle n'était applicable qu'à compter de la période de référence du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 et ne crée pas un droit pour la période antérieure revendiquée, soit l'année 2012.
Dans ces conditions, en saisissant le conseil de prud'hommes le 22 juillet 2016, le salarié n'est pas recevable à se prévaloir d'une créance antérieure au 22 juillet 2013.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Orange pour l'année 2012.
Sur l'intégration des parts variables dans l'indemnité compensatrice de congés payés
Les appelants rappellent qu'une lecture combinée du code du travail et de la jurisprudence permet d'affirmer que les parts variables doivent être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congés payés. Il expose en substance que les objectifs assignés aux salariés pour pouvoir revendiquer le versement d'une part variable sont individuels, du moins de manière prépondérante, et que la prise de congés affecte nécessairement la réalisation de ces objectifs. Partant, les parts variables doivent donc être intégrées dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés.
La société Orange ne conteste pas à hauteur d'appel la décision prise par le premier juge sur ce point, sollicitant à cet égard à titre principal la confirmation du jugement aux termes du dispositif de ses écritures.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, reprises depuis le 10 août 2016 à l'article L.3141-24, le congé annuel prévu par la loi ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, soit la période prise en considération pour l'appréciation de son droit au congé.
Dans le cadre du litige opposant les salariés à la société Orange quant à la non intégration des primes variables dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la Cour de cassation a par décision en date du 22 septembre 2011 décidé d'intégrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les PVV et PVM - mêlées pour certaines d'objectifs individuels et collectifs - à nouveau au c'ur du litige devant le premier juge, observation faite de l'absence de référence expresse dans le contrat de travail à l' intégration des congés payés dans les primes.
Le premier juge a retenu aux termes d'une motivation que la cour adopte et qui n'est pas remise en question par les parties que " l'assiette de calcul des congés payés doit comprendre tous les éléments accessoires ou salaires tels que les primes, quelle que soit leur périodicité rétribuant de manière directe ou indirecte l'activité de la partie demanderesse... Il résulte des éléments apportés par les deux parties que les primes, objet du présent litige, sont directement liées à l'activité de la partie demanderesse au regard de la référence à ses performances individuelles... En outre, il doit être relevé que les objectifs ne sont pas fixés sur l'année mais sur des périodes quadrimestrielles ou semestrielles. Il est incontestable que les primes visées sont directement liées à l'activité personnelle de la partie demanderesse au regard de la référence à ses performances individuelles. Dès lors que la rémunération de la partie demanderesse dépend des objectifs qui lui ont été assignés personnellement, ces primes doivent être intégrées dans l'indemnité de congés payés...".
Au vu des éléments, le premier juge a arrêté exactement le rappel de rémunération variable restant dû.
Le jugement doit en conséquence être confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale et résistance abusive
Le salarié réclame des dommages et intérêts pour discrimination salariale et résistance abusive alléguant qu'il n'est pas envisageable que la position si longtemps adoptée par la société Orange SA au mépris des très nombreuses décisions judiciaires rendues puisse l'être en toute impunité. Au soutien de sa demande, il se fonde sur une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Mantes la jolie en date du 30 août 2012 qui a retenu que la société Orange ne justifie d'aucune raison objective et légitime pouvant justifier la disparité par rapport aux salariés dont la partie variable de la rémunération est versée mensuellement et intégrée dans l'assiette de calcul depuis le 1er mars 2004.
La société Orange soutient qu'il n'est ni établi ni soutenu que l'exclusion des parts variables de l'assiette de calcul des indemnités forfaitaires de congés payés serait fondée sur un des motifs visés à l'article L.1132-1 du code du travail. Elle expose que le salarié ne rapporte aucune preuve d'une mauvaise foi ou d'une intention de nuire de sa part et ne démontre ni l'existence ni l'étendue d'un préjudice qui justifierait l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2017-256 du 28 février 2017, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Le salarié prétend avoir été discriminé sans pour autant viser l'un des motifs de discrimination énoncé par les dispositions précitées, la décision à laquelle il se réfère visant une atteinte au principe de l'égalité de traitement entre salariés.
Il y a lieu de rappeler qu'en application du principe "à travail égal, salaire égal", énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.
En alléguant la non intégration des primes dans le calcul de l'indemnisation des congés payés à la différence d'autres salariés depuis 2004, l'appelant soumet au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
L'employeur justifie la différence de prise en compte de la rémunération variable par la catégorie et classification auxquels répondaient les vendeurs ayant bénéficié dès 2004 de l'intégration de leur rémunération variable fixée sur des objectifs mensuels correspondant au chiffre d'affaires qu'ils réalisaient personnellement à la différence du salarié relevant d'une autre catégorie selon la convention collective applicable.
S'agissant de la résistance abusive, le salarié fait valoir que bien qu'ayant été interpellé à plusieurs reprises par les organisations syndicales sur la non-inclusion de la rémunération variable des salariés concernés dans l'assiette de calcul de leurs congés payés, puis à nouveau saisie par de nombreuses réclamations individuelles et des instances introduites devant les juridictions prud'hommales la société a attendu le 21 avril 2015 pour accepter de prendre en compte les parts variables dans l'indemnisation des congés payés à compter du 1er juin 2013, le contraignant à saisir la juridiction pour réclamer un rappel de rémunération au titre de l'année 2012 et premier semestre 2013.
En l'état des décisions rendues dans de nombreux litiges et de la jurisprudence de la Cour de cassation, alors que la société Orange a été alertée à de nombreuses reprises sur la question de l'intégration des primes dans l'indemnisation des congés payés, la position qu'elle a adoptée caractérise une résistance abusive. Toutefois, le salarié n'invoque aucun préjudice moral mais uniquement un préjudice financier dont il ne justifie pas. En effet, le fait que la société ait économisé le versement d'indemnités et de cotisations qui auraient dû bénéficier aux salariés est indifférent, le salarié ne pouvant en effet se prévaloir d'un préjudice reposant sur une cause certes injuste mais licite, en l'occurrence l'acquisition de la prescription pour l'année 2012. Par ailleurs, il ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui ayant donné lieu au paiement de la rémunération variable pour le premier semestre de l'année 2013.
La demande au titre de la discrimination salariale et résistance abusive sera en conséquence rejetée.
Sur la demande du syndicat CFE-CGC Orange
L'article L. 2132-3 du code du travail stipule que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et qu'ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Dès lors qu'il est établi que le syndicat CFE-CGC Orange est intervenu à plusieurs reprises auprès de l'employeur pour obtenir l'intégration des primes dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et que l'ensemble des salariés dont elle a défendu ainsi les intérêts a été privé de ses droits pendant plusieurs années, il convient de dire que les faits portent une atteinte directe à l'intérêt collectif de la profession que ce syndicat représente.
Il sera alloué au syndicat CFE-CGC la somme de 1 euro en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les intérêts.
Eu égard à l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, les dispositions du jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile étant pour leur part confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT recevable la demande de dommages et intérêts du syndicat CFE-CGC Orange ;
CONFIRME le jugement déféré en ses toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Orange à verser au Syndicat CFE-CGC Orange la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt collectif ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles à hauteur d'appel ;
REJETTE toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE