Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2023
HDP
N° RG 20/02308 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LS5K
[E] [I]
c/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
[X] [R]
[X] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 18/00409) suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2020
APPELANT :
[E] [I]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 325 463 917, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
INTERVENANTS :
[X] [R] de la SELARL [R], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [E] [I] selon jugement du Tribunal Judiciaire de Libourne en date du 25 mars 2021, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
[X] [R] de la SELARL [R], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de M. [E] [I] selon jugement rectificatif du Tribunal Judiciaire de Libourne en date du 16 mai 2022, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représentés par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 21 janvier 2002, l'EARL du Menhir a emprunté auprès de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] une somme de 266 785, 78 euros, remboursable au taux d'intérêt de 5, 50% sur une durée de 15 ans, en 15 échéances annuelles.
M. [E] [I] s'est porté caution solidaire du prêt selon engagement sous seing privé du 20 décembre 2001 à hauteur de 266 785,78 euros.
Le 27 août 2022, selon procès-verbal de restructuration, la société du Menhir est devenue le GFA des [Adresse 5].
Par avenant sous seing privé du 6 avril 2010, la société GFA des [Adresse 5] a négocié un allongement de la durée de remboursement du prêt, le montant dû étant alors de 195 799,48 euros portant la durée à 10 ans, à raison de 10 échéances annuelles.
Par courrier du 17 août 2010, M. [I] a été informé du retard dans le règlement de l'échéance.
Suivant courrier du 19 octobre 2010, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a mis en demeure la société GFA des [Adresse 5] de régler la première échéance du prêt concerné.
Par courrier daté du même jour, M. [I] a également été mis en demeure de régler l'échéance impayée lui rappelant son engagement de caution portant sur un montant de 265 785,78 euros.
N'ayant pas été réglée de l'ensemble de ses créances, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a diligenté une procédure de saisie immobilière durant l'année 2015 et s'est finalement désistée amiablement de sa demande.
Selon courrier du 20 mars 2015, la société GFA des [Adresse 5], a reconnu par l'intermédiaire de son avocat les créances dues et notamment le prêt d'un montant de 287 843,02 euros correspondant au prêt initial d'un montant de 195 799,48 euros renégocié.
N'ayant pas été réglée de sa créance, suivant acte d'huissier délivré le 29 mars 2018, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a assigné M. [I] es qualités de caution devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins d'en obtenir le règlement.
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- condamné M. [I] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 327 786,12 euros avec intérêts au taux de 8, 50 % à compter du 11 août 2017,
- déclaré irrecevable M. [I] en sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde,
- condamné M. [I] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [I] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2020.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [I] qui a été convertie en liquidation judiciaire le 24 septembre 2021.
Par arrêt du 12 octobre 2022, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé la décision du tribunal judiciaire de Libourne du 15 avril 2022 et autorisé la poursuite d'activité de M.. [I] jusqu'au 1er novembre 2022.
Par ordonnance du 7 avril 2021, le président de la première chambre civile a rejeté la demande de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de radiation de l'appel pour inexécution du jugement.
Par conclusions déposées le 17 mai 2023, M. [I] et Maître [X] [R], intervenu volontairement, ès qualité de mandataire liquidateur de M. [I] demandent à la cour de :
- déclarer recevable Maître [R] en son intervention volontaire, dès lors qu'il a été désigné mandataire liquidateur par jugement rectificatif de la chambre du conseil près le tribunal judiciaire de Libourne du 16 mai 2022 et par arrêt de la cour du 12 octobre 2022,
Ce faisant,
- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Libourne du 18 juin 2020 en ce qu'elle a condamné M. [I] à verser à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 327 786,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,50 % à compter du 11 août 2017 et à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde, ainsi que de toutes ses autres demandes,
- ordonner l'irrecevabilité de la demande d'irrecevabilité formulée par la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] sur le fondement des articles 768 et suivants du code de procédure civile,
- A défaut, rejeter la demande d'irrecevabilité formulée pour demande nouvelle concernant les dommages intérêts mal fondée,
- déclarer mal fondée en son action la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6],
- en tout état de cause, débouter la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de ses demandes contre M. [I] et de toute demande de fixation à la liquidation de M. [I], à ce titre :
* vu l'absence de réitération du contrat de cautionnement après avenant au contrat de prêt modifiant la durée et donc l'absence de respect de tout formalisme et la demande de désengagement de M. [I],
* vu la nullité ou l'inopposabilité du cautionnement argué en 2001 en raison de son imprécision,
* vu l'absence d'opposabilité d'une clause de solidarité, indivisibilité et renoncement au bénéfice de discussion opposable,
A défaut :
- débouter la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de ses demandes, fins et conclusions en raison de la nullité ou à défaut de l'inopposabilité de l'acte de caution à M. [I] et de toute demande de fixation à la liquidation de M. [I],
A titre subsidiaire :
- condamner la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] au paiement de 330 000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la liquidation de M. [I] et dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard et ordonner la compensation judiciaire des sommes réciproquement dues,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la déchéance des intérêts, frais et pénalités, en raison des manquements à l'obligation d'information annuelle et d'incident,
Dans tous les cas :
- condamner la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à payer au bénéfice de la liquidation de M. [I] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 30 mai 2023, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- dire recevables les présentes conclusions,
Par voie de conséquence,
- dire M. [I] et Maître [R] ès qualité irrecevables et/ou dire la cour non saisie d'une demande de compensation de « la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] au paiement de 330 000 euros à titre de dommages intérêts au bénéfice de la liquidation judiciaire de M. [I] et dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard et ordonner la compensation judiciaire des sommes réciproquement dues »,
- débouter M. [I] en ce qu'il sollicite de voir 'ordonner l'irrecevabilité de la demande d'irrecevabilité formulée par la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] sur le fondement de l'article 768 et suivants du code de procédure civile »,
- confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 18 juin 2020 assorti de l'exécution provisoire en ce qu'il a :
* condamné M. [I] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 327 786, 12 euros avec intérêts au taux de 8,50 % à compter du 11 août 2017 jusqu'à parfait paiement,
* déclaré irrecevable M. [I] en sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde,
* condamné M. [I] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- par voie de conséquence, débouter M. [I] et Maître [R] ès qualité de mandataire puis liquidation (sic), de son appel,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [I] les sommes suivantes :
* 327 786,12 euros intérêts au taux de 8, 50 % à compter du 11 août 2017 jusqu'à parfait paiement,
* à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- en tout état de cause, fixer au passif de M. [I] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi que les entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 5 juin 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2023.
La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] sollicite par RPVA le 20 mai 2023 le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Par conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture déposées le 30 mai 2023, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- maintenir la date de plaidoirie.
Par conclusions visant le maintien de l'ordonnance de clôture du 31 mai 2023, M. [I] et Me [R] ès qualité de mandataire liquidateur de M. [I] demandent à la cour de :
- rejeter toute demande de rabat de l'ordonnance de clôture effectuée par la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6],
- ordonner et prononcer l'irrecevabilité de toutes pièces produites (pièce adverse numérotée 31 notamment notifiée le 22 mai 2023) par voie électronique et conclusions produites le 30 mai 2023 et toute autres conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture prononcée le 22 mai 2023,
- maintenir la date de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater l'intervention volontaire de Me [R] ès qualité de mandataire liquidateur de M. [I].
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture faisant valoir qu'après ses conclusions du 27 avril 2023, elle a dû répondre à celles de l'appelant du 17 mai 2023, la veille du week-end de l'Ascension précédant le jour de l'ordonnance de clôture, sur deux moyens nouveaux et demande donc que ses conclusions du 30 mai 2023 soient déclarées recevables.
L'appelant conclut au maintien de l'ordonnance de clôture soutenant que sa demande considérée comme nouvelle par l'intimée car émanant de l'Eurl [E] [I] au lieu de [E] [I] procède d'une simple erreur de plume ne lui faisant pas grief, d'autant que l'intimée n'a pas sollicité l'irrecevabilité de l'Eurl, qu'en outre la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] en a profité de façon déloyale pour produire de nouvelles pièces non listées dans ses conclusions et sans rapport avec ses conclusions du 17 mai 2023.
Force est de constater que les conclusions déposées le 17 mai 2023, à 17h48, la veille du long week-end de l'Ascension précédant le jour prévu pour le prononcé de l'ordonnance de clôture reprenaient la demande au nom de l'Eurl [E] [I] déjà présentée dans les premières conclusions du 2 janvier 2023, de sorte que le Crédit Mutuel pouvait d'ores et déjà formuler ses observations sur ce point dans ses conclusions du 27 avril 2023.
En revanche, M. [E] [I] invoquait pour la première fois une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 juin 2014 relative à l'information de la caution en cas de signature d'un avenant.
Les conclusions de l'intimée du 30 mai 2023 qui contiennent une réponse sur ce nouveau point seront déclarées recevables aux fins de respect du principe du contradictoire et il sera donc ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience des plaidoiries.
Cependant, avec ces conclusions du 30 mai 2023, ont été produites pour la première fois les pièces 30 à 32 relatives à l'information annuelle de la caution pour les années 2018 à 2023 qui auraient pu être versées dès les premières conclusions de l'intimée, qui l'avaient d'ailleurs été en première instance et qui au surplus ne sont pas mentionnées dans le bordereau de communication annexé à ces conclusions.
Elles seront donc rejetées pour violation du principe du contradictoire.
Sur la validité de l'engagement de caution
Sur la prescription
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] fait valoir que M. [E] [I] ne peut plus se prévaloir de la responsabilité de la banque lors de son engagement de caution comme étant prescrit.
M. [E] [I] réplique que dans le cadre de sa défense au fond, il peut opposer tous moyens de droit sans que puisse lui être opposée la prescription.
La demande de M. [E] [I] en nullité de l'engagement de caution s'analyse en une défense au fond contre l'action en paiement de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6], laquelle est recevable comme imprescriptible.
Sur le fond
M. [E] [I] fait valoir pour l'essentiel que la durée du contrat, élément essentiel, n'est pas mentionnée sur le cautionnement initial, que le contrat de prêt a été modifié sans qu'il l'accepte, peu important qu'il soit le dirigeant de l'entité bénéficiaire du prêt qui a négocié cette modification et signé l'avenant et que cette modification a eu pour conséquence d'augmenter le montant des échéances.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] réplique pour l'essentiel que l'avenant n'avait pas à être signé par la caution puisqu'il n'avait pour but que de reporter les échéances de janvier à juillet, que l'allongement de la durée du prêt était contractuellement prévue dès l'origine du contrat et intégré au cautionnement et que cet allongement avait été sollicité par M. [E] [I] en qualité de gérant de sorte qu'il ne pouvait l'ignorer.
L'engagement de caution initial a été contracté pour la somme de 266785,78 euros, précisant pour seule durée « jusqu'au complet remboursement du crédit ».
C'est à bon droit que le premier juge a dit que l'article L341-2 du code de la consommation selon lequel la mention de la durée est obligatoire n'était applicable qu'aux cautionnements contractés postérieurement au 5 février 2004, date d'entrée en vigueur de cette disposition, soit postérieurement à la signature du cautionnement critiqué, de sorte qu'il ne pouvait être fait grief à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de ne pas avoir mentionné de durée précise dans l'acte.
D'autre part, cet acte de caution mentionne expressément une clause de solidarité satisfaisant ainsi aux exigences en vigueur à la date à laquelle il a été contracté étant précisé que la mention manuscrite du renoncement au bénéfice de discussion n'est devenue une formalité obligatoire que postérieurement à 2001.
S'agissant de l'avenant du 6 avril 2010, qui prévoit un remboursement sur 10 ans de la somme restant due, soit jusqu'en 2020, au lieu de 2017 pour le contrat initial, force est de constater que ce contrat initial prévoyait la possibilité d'une prolongation jusqu'en 2020 au maximum, que d'autre part le taux d'intérêt de 5,50 % a été maintenu, que les échéances initialement de 27074,89 euros ont été ramenées à 26474,39 euros, qu'il n'y a donc pas eu de modification de l'étendue de l'engagement de la caution, de sorte que la signature de l'avenant par cette dernière n'était pas obligatoire pour recueillir son consentement.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information de la caution
M. [E] [I] fait valoir pour l'essentiel que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] ne justifie pas avoir procédé à son information sur les incidents de paiement ni systématiquement à son information annuelle, notamment du contenu de cette dernière et encourt ainsi une déchéance du droit aux intérêts.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] réplique pour l'essentiel que M. [E] [I] a été informé des incidents de paiement et qu'elle justifie de l'envoi des lettres d'information annuelles.
S'agissant de l'information sur le premier incident de paiement, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] justifie au dossier de l'envoi d'un courrier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception réceptionnée le 21 octobre 2021.
C'est par une analyse pertinente des pièces qui lui étaient soumises que le premier juge a dit que la copie des courriers et les procès-verbaux de constat d'huissier permettaient de vérifier les éditions des lettres d'information de la caution et leur concordance avec les fichiers transmis et les envois postaux, satisfaisant ainsi aux exigences légales en vigueur, pour démontrer que M. [E] [I] a été informé annuellement avant le 31 mars de chaque année du montant restant dû au 31 décembre de l'année précédente au titre du prêt, ceci depuis le début de la vie du contrat jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.
En revanche, les pièces produites pour justifier de l'information annuelle de 2019 à 2023 ayant été déclarées irrecevables, force est de constater que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] n'en justifie pas et qu'elle encourt donc la déchéance du droit aux intérêts à compter du 1er janvier 2019.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] justifiait du respect de son obligation d'information sur le premier incident de paiement et annuelle jusqu'en 2018 inclus.
Il y sera ajouté le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts pour la période postérieure, à compter du 1er janvier 2019.
Sur la demande en paiement de la somme de 330000 euros à titre de dommages et intérêts
Sur la recevabilité de la demande devant la cour d'appel
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] fait valoir que la demande de condamnation à la somme de 330000 euros au profit de la liquidation de M. [E] [I] est irrecevable car nouvelle en appel et qu'elle ne figure pas au dispositif de ses conclusions. Il souligne qu'à aucun moment, M. [E] [I] ne sollicite de condamnation à des dommages et intérêts à son profit et qu'enfin la demande de voir la cour « dire » saisit bien cette dernière.
M. [E] [I] réplique que la demande de condamnation au profit de l'Earl procède évidemment d'une erreur de plume qui n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures, qu'il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle, que la déclaration d'appel porte aussi sur ce point et qu'enfin la demande d'irrecevabilité présentée sous la forme de « voir dire et juger » ne peut s'analyser comme une prétention.
La demande de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] tendant à « dire M. [E] [I] et Me [R] es qualités irrecevables et/ou dire la cour non saisie d'une demande de compensation de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] au paiement de la somme de 330000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la liquidation judiciaire de M. [E] [I] et dans le cadre de la procédure collective ouverte à son égard et ordonner la compensation judiciaire des sommes réciproquement dues » doit être considérée comme une demande tendant à l'irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts au bénéfice de la liquidation judiciaire de M. [E] [I], satisfaisant aux exigences des textes à cet égard.
Ce moyen sera écarté.
Peu importe que la déclaration d'appel porte sur l'infirmation de la décision qui a déclaré irrecevable (comme étant prescrite) la demande en dommages et intérêts de M. [E] [I] en personne alors que dans le dispositif tant des premières conclusions du 2 janvier 2023 que des deuxièmes et dernières conclusions du 17 mai 2023, il est sollicité une condamnation à des dommages et intérêts au bénéfice de la liquidation judiciaire de M. [E] [I].
Sur la prescription
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] considère que cette demande est prescrite.
M. [E] [I] soutient que s'agissant d'une défense au fond, il n'est pas prescrit.
Contrairement à ce que prétend M. [E] [I], s'agissant d'une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, elle ne saurait être assimilée à une défense au fond.
En application de l'article 2224 du code civil, cette action est soumise à la prescription quinquennale.
Son point de départ est le jour où M. [E] [I] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.
En l'occurrence, il s'agit de la date à laquelle il a reçu la mise en demeure d'avoir à payer la somme de 198903,72 euros, en raison de la défaillance de l'Earl, soit le 21 octobre 2010, date à laquelle il était poursuivi en sa qualité de caution.
M. [E] [I] ayant attendu l'action introduite par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] le 29 mars 2018 pour former cette demande, soit plus de 5 ans après le 21 octobre 2010, est donc irrecevable comme étant prescrit.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [E] [I] qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [E] [I] qui succombe, sera condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 1000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate l'intervention volontaire de Me [R] ès qualité de mandataire liquidateur de M. [E] [I],
Déclare les conclusions de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] en date du 30 mai 2023 recevables sauf les pièces 30 à 32 qui y sont annexées,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser qu'en raison de la procédure de liquidation judiciaire, les sommes mises à la charge de M. [I] par ce jugement seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de M. [I],
Y ajoutant,
Dit que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] encourt la déchéance du droit aux intérêts à compter du 1er janvier 2019,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [I] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,