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Cour de cassation, 23 mars 1995. 95-60.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.261

Date de décision :

23 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1995 par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, greffe de Lannemezan, en matière électorale, au profit de Mme Nadia Y..., épouse Z..., demeurant ... (Landes) et 23, résidence Le Village Piau-Engaly Aragnouet (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune d'Aragnouet, de son recours tendant à la radiation de Mme Nadia Y..., épouse Z..., de cete liste, alors que le certificat du maire serait un faux et que Mme Z..., en réalité domiciliée à Mimizan, n'aurait à Aragnouet qu'une résidence secondaire et non son domicile ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que cette électrice avait son domicile réel dans la commune, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, Président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre. 827

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