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Cour de cassation, 25 septembre 1990. 90-82.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.667

Date de décision :

25 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Christian, inculpé de faux en écritures privées et usage, escroqueries et tentatives, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS en date du 22 mars 1990 qui a prononcé sur la régularité de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle déclarant le pourvoi immédiatement recevable par application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 54, 56, 57, 59, 66 et 171 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de statuer sur la régularité de la saisie par la police judiciaire des cartes bancaires et de la constitution de scellés ; "au motif que cette demande était irrecevable puisque la chambre d'accusation était seulement saisie de la question de savoir si les cartes avaient été saisies au cours d'une fouille irrégulière ; "alors que si la chambre d'accusation saisie par le juge d'instruction en application de l'article 171 du Code de procédure pénale en vue d'annulation d'actes de l'information, ne peut statuer que sur la validité des actes qui lui sont déférés et de ceux qui en découlent, en l'espèce, il appert de la requête présentée par le juge d'instruction que celui-ci, en soumettant à la chambre d'accusation les actes des cotes D. 1 et s. du dossier de la procédure, notamment D. 18, l'a saisie de la question de la régularité de l'appréhension par les policiers des cartes bancaires, ce qui recouvrait tant la régularité de la fouille du véhicule que celle de la saisie des cartes qui s'y trouvaient" ; Attendu qu'il appert de l'ordonnance du juge d'instruction du 31 janvier 1990 que ce magistrat a soumis à la chambre d'accusation la régularité de la procédure suivie contre Christian B... en ce qui concerne les conditions de la garde à vue de l'intéressé et celles de la fouille de son véhicule, telle que celle-ci résultait notamment du rapport du brigadier de police Marchand ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'inculpé qui, dans son mémoire, sollicitait la nullité de la saisie et de l'apposition de scellés subséquentes à la fouille, l'arrêt attaqué retient que l'article 171 du Code de procédure pénale limitait la saisine de la chambre d'accusation aux seuls actes qui lui avaient été soumis par le magistrat instructeur ; Attendu qu'en cet état, c'est à juste titre b que les juges ont considéré comme irrecevable cette demande ; Qu'en effet, s'il est vrai que les inculpés et les parties civiles ont la possibilité, devant la chambre d'accusation, de soutenir ou de contester la demande d'annulation d'actes de la procédure présentée à cette juridiction par le procureur de la République ou le juge d'instruction en application de l'article 171 précité, ils ne sauraient utiliser cette faculté pour proposer l'annulation d'actes non compris dans cette demande ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-09-25 | Jurisprudence Berlioz