Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-60.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-60.009
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Claude Z..., Union locale CGT à Jeumont (Nord),
2°) Mme Jacqueline Y..., représentant la Fédération des transports CGT, ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1988 par le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, au profit de la société anonyme Voyages Dewitte, dont le siège est route de Clairfayts, Solre-Le-Château (Nord),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant de l'Union locale CGT de Jeumont et de la Fédération des transports CGT contre un jugement du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe rendu le 1er décembre 1988 en matière d'élections professionnelles a été dirigé contre la société Les Voyages Dewitte, mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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