Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-86.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-86.123
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Erik, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 31 octobre 1994, qui a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve assortissant une précédente condamnation prononcée pour abus de confiance par jugement du tribunal correctionnel de ROUEN du 20 janvier 1990 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593, 742, dernier alinéa, R. 58-6 ancien du Code de procédure pénale, et 132-45-5 du nouveau Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'exécution totale de la peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 20 juin 1990 à l'encontre d'Erik X... ;
"aux motifs que les motifs de l'ordonnance du 20 septembre 1991, le déroulement de la procédure, autant que les explications à l'audience d'Erik X..., démontrent que celui-ci s'est délibérément soustrait aux obligations du sursis avec mise à l'épreuve, n'ayant réglé entre le mois de février 1991 et celui de février 1992 qu'une somme de 5 500 francs au titre des réparations civiles ;
"alors qu'en statuant ainsi, sans constater l'insuffisance des règlements effectués par Erik X... au regard de ses facultés contributives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à l'arrêt attaqué" ;
Attendu que, pour révoquer la totalité du sursis avec mise à l'épreuve qui lui imposait l'obligation particulière d'indemniser la victime dans les conditions prévues par l'article R. 58-6 du Code de procédure pénale alors applicable, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que les facultés contributives du condamné ont été nécessairement constatées par le juge ayant fixé l'obligation, la cour d'appel n'a pas encourue les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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