Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N°RG22/02026- N° Portalis DBV3-V-B7G-VI3E
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CPAM [Localité 2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2022 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 18/01027
Copies exécutoires délivrées à :
Me Olivia COLMET DAAGE
CPAM [Localité 2]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
CPAM [Localité 2]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
CPAM [Localité 2] , Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, dispensée de comparaître par ordonnance de 13 Mars 2023,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 mars 2017, M. [F] [W] (le salarié), exerçant en qualité de monteur au sein de la société [6]-[4] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'coiffe rotateur épaule gauche et droite' sur la base d'un certificat médical initial établi le 20 mars 2017 faisant état de la même pathologie.
Par deux courriers du 1er septembre 2017, la caisse a informé l'employeur que l'instruction du dossier concernant chaque maladie était terminée, qu'il pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier avant une décision qui interviendra le 22 septembre 2017.
Par décisions du 22 septembre 2017, la caisse a pris en charge les maladies 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule', droite et gauche, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 14 mai 2018, a rejeté son recours.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 21 mars 2022, retenant que le principe du contradictoire avait été respecté, l'employeur ayant pu avoir connaissance des colloques médico-administratifs et ne pouvant faire état d'aucun grief, que les conditions du tableau étaient remplies et par application de la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et soins, a :
- déclaré opposables à la société les décisions de la caisse du 22 septembre 2022 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les maladies du salarié rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et gauche inscrite dans le tableau n° 57 ;
- déclaré opposables à la société les arrêts et soins consécutifs aux maladies professionnelles du salarié ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 23 juin 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la recevoir en son recours ;
- de juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dès lors que les colloques médico-administratifs visant respectivement la pathologie de l'épaule droite et de l'épaule gauche ont été établis le 12 septembre 2017, soit postérieurement aux lettres de clôture de l'instruction en date du 1er septembre 2017 et que les dossiers relatifs à chaque pathologie constitués par la caisse étaient incomplets dès lors qu'ils ne comportaient pas les concertations médico-administratives ;
- en conséquence, juger inopposables à son égard les décisions de prise en charge par la caisse des deux pathologies déclarée par le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société expose qu'elle a renoncé à son moyen tiré de l'inopposabilité des soins et arrêts ; que, dans le cadre de la procédure de prise en charge des maladies déclarées, la lettre de clôture de l'instruction est en date du 1er septembre 2017 et que les colloques médico-administratifs n'ont été signés que le 12 septembre 2017 ; que si elle a pu en avoir connaissance en venant consulter les pièces du dossier le 14 septembre 2017, elle aurait pu ne pas pouvoir en disposer si elle était venue trois jours plus tôt.
Par conclusions écrites, régulièrement communiquées et reçues le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 13 mars 2023, demande à la cour :
- de débouter la société de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
- de rappeler que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge au titre des risques professionnels les affections déclarées par le salarié le 20 mars 2017 au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs bilatérale ;
- de déclarer cette décision opposable à la société ;
- de condamner la requérante aux entiers dépens.
La caisse estime que le principe du contradictoire est respecté par le seul envoi de la lettre de clôture, peu important que le dossier soit incomplet ; que la société a pu consulter la totalité des pièces du dossier.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un avis en délibéré la cour a demandé aux parties de s'expliquer sur le respect du délai de dix jours prévu à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale pour les colloques médico-administratifs signés le 12 septembre 2017, et donc inclus au plus tôt à cette date dans les dossiers à consulter, les prises de décision étant fixées au 22 septembre 2017.
La société estime que le respect du délai de dix jours francs ne purge pas le non-respect du contradictoire à l'égard des deux colloques médico-administratifs réceptionnés postérieurement à la clôture de chaque instruction ; que la caisse s'est abstenue d'aviser les parties de la réception tardive de ces éléments complémentaires.
La caisse s'en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, après instruction du dossier, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce, les deux colloques médico-administratifs ont été signés par le service médical le 12 septembre 2017. Ils n'ont pu être insérés au dossier et mis à la disposition des parties au plus tôt que ce même jour, 12 septembre 2017.
Or les décisions de prise en charge des deux affections au titre d'une maladie professionnelle sont datées du 22 septembre 2017.
En conséquence, la société n'a pu être informée de l'existence de ces documents susceptibles de lui faire grief que dans un délai franc nécessairement inférieur à dix jours. Dès lors la caisse n'a pas respecté le délai prévu à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale susvisé ni le principe du contradictoire et sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à la société.
Le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE inopposables à la société [6]-[4] les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] du 22 septembre 2022 de prise en charge des deux maladies déclarées par M. [W], ruptures de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et de l'épaule gauche sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment