Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-21.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.118
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Stela, sise à Albi (Tarn), ...,
2 / la société anonyme Montpetrol, sise à Labastide Rouatroux (Tarn), ...,
3 / la société anonyme Soft, sise à Mérignac (Gironde), Parc Kennedy, rue JF Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit de M. Robert X..., demeurant à Carcassonne (Aude), ..., défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés Stela, Montpetrol et Soft, de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, par une appréciation nécessaire des termes ambigus de la mention portée par M. X... en marge de la lettre remise par la société Stela, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette mention devait s'analyser comme un avis de réception et non comme une acceptation du contenu de ce courrier, a, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par confirmation de l'ordonnance du 6 mai 1991 dont elle a ainsi adopté les motifs, relevé que le protocole d'accord du 21 août 1987 stipulait une clause pénale mettant à la charge de la partie qui n'exécuterait pas ses engagements une somme d'un million de francs, la cour d'appel, qui a retenu que l'inexécution était acquise à l'expiration des 15 jours ayant suivi l'assignation du 15 février 1991, valant mise en demeure, a, répondant aux conclusions, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Stela, la société Montpetrol et la société Soft à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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