Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
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LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE
DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
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Cabinet de Henry MAPEL
Ordonnance du 23 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/00585 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPN7 et N° RG 24/00586
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 3 ans de M. LE PRÉFET DE LA SEINE MARITIME en date du 22 mars 2024, notifié par LRAR le 12 avril 2024, à l'encontre de
M. [J] [F] [B],
Fils de [B] [X] et de [S] [M]
né le 20 Septembre 1989 à [Localité 4]
Demeurant : [Adresse 2]
Nationalité : Camerounaise
Vu la décision préfectorale en date du 15 octobre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 18 octobre 2024 à 10h09,
Vu la requête de M. [J] [F] [B] enregistrée au greffe le 21 octobre 2024 à 10h02 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 22 octobre 2024 à 09h51 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Anaïs MENAGER, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00585 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPN7 et celle introduite par M. [J] [F] [B] enregistrée sous le N° RG 24/00586 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 22 Octobre 2024 à 21 octobre 2024 à 10h02, M. [J] [F] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article 744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu qu’en l’espèce, monsieur [B] [J] [F] indique avoir déposé une demande de titre de séjour ; qu’il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande mentionnant que « cette attestation vous est délivrée pour autoriser votre présence en France entre le 05 août 2024 et le 04 novembre 2024 ; qu’il estime que la décision qui l’oblige à quitter le territoire Français est irrégulière car il a l’autorisation de résider en France jusqu’au 04 novembre 2024 ;
Attendu qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet au juge des libertés et de la détention de statuer, fût-ce lorsqu’il est saisi par la voie d’une exception à l’occasion de la contestation d’une décision de placement en rétention, sur la légalité d’une mesure d’éloignement et des décisions qui, le cas échéant, l’accompagnent ;
Attendu de plus qu’en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la ré formation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique ;
Attendu que, sur le même fondement, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire ;
Attendu, par suite, que le juge des libertés et de la détention se déclare incompétent pour statuer sur l’irrégularité prétendue de la mesure d’éloignement prise à son encontre tant qu’elle est tirée de l’absence de destination portée sur l’obligation de quitter le territoire; qu’il lui appartient de saisir la juridiction administrative compétente de cette contestation suivant la procédure prévue par la loi ;
Que par conséquent, ce moyen sera rejeté;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 22 Octobre 2024 à 22 octobre 2024 à 09h51, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-9 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
sur la PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ;
Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français en ce que l’intéressé ne dispose d’aucun passeport valide et n’a aucun domicile certain et permanent sur le territoire ;
Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 4 jours, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 24/00585 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPN7 et celle introduite par M. [J] [F] [B] enregistrée sous le N°RG 24/00586 ;
DECLARONS recevable la requête de M. [J] [F] [B] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de M. [J] [F] [B] régulière ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] [F] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [F] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 octobre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Fait à EVRY le 23 Octobre 2024 à 11h40
LE GREFFIER LE JUGE
Amir BENRAMOUL Henry MAPEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3]
- l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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