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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-21.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.203

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n T 93-21.203 formé par l'Union départementale de la Mutualité Agricole de l'Allier (UDMAA), association régie par la loi du 1er juillet 1901 et par les dispositions de l'article 1237 du Code rural,, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de la société anonyme Arizzoli Bernard et Cassin, dont le siège est ..., prise en la personne de son Président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / de la S.C.P. d'Architectes Bissuel-Chamussy, dont le siège social est 69003 Lyon La Part Dieu, "Le Britannia", ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 3 / de M. Z..., demeurant ..., 4 / de la société Métallurgique de l'Allier, société anonyme, dont le siège social est ..., Zone Industrielle 03400 Yzeure, prise en la personne de son Président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 5 / de la société à responsabilité limitée Syntexill, dont le siège social est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 6 / de la société Plama Belgium, dont le siège social est en Belgique, 2280 Grobbendonk, Floris Y... 3, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 7 / de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, dont le siège est ..., prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n J 94-11.056 formé par la société Métallurgique de l'Allier, dont le siège est ..., Zone Industrielle 03400 Yzeure, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en cassation du même arrêt, au profit : 1 / de la société anonyme Arizzoli Bernard et Cassin, dont le siège est Zone Industrielle 03300 Cusset, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / de la S.C.P. d'Architectes Bissuel-Chamussy, "Le Britannia", dont le siège est ... Part Dieu, 3 / de M. Z..., demeurant ..., 4 / de la société à responsabilité limitée Syntexill, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 5 / de la société Plama Belgium, dont le siège est à Floris Y... 3, à 2280 Grobbendonk (Belgique), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 6 / de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 7 / de l'Union départementale de la Mutualité Agricole de l'Allier, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n T 93-21.203 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n J 94-11.056 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle X..., MM. Chemin, Fromont,, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Vincent, avocat de l'Union départementale de la Mutualité Agricole de l'Allier, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Arizzoli Bernard et Cassin, de Me Boulloche, avocat de la S.C.P. d'Architectes Bissuel-Chamussy et de M. Z..., de Me Ryziger, avocat de la société Métallurgique de l'Allier, de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Syntexill, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n T 93-21.203 et n J 94-11.056 ; Sur le premier moyen du pourvoi n T 93-21.203 et le premier moyen du pourvoi n J 94-11.056, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier ait participé au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n T 93-21.203 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 octobre 1993), qu'en 1975-1976 l'Union départementale de la mutualité agricole de l'Allier (UDMAA) a fait construire un centre administratif, sous la maîtrise d'oeuvre de la société civile professionnelle d'architectes Bissuel-Chamussy, avec le concours de M. Z..., ingénieur, la société Arizolli, Bernard et Cassin étant chargée du lot "chauffage-ventilation" ; que des désordres, provenant d'un vice affectant le revêtement "Prorolon" mis en place, ont été constatés dans les installations de chauffage ; qu'alléguant que ce produit avait été fourni par la société Métallurgique de l'Allier (SMA), qui l'avait acquis de la société Syntexill, importateur, l'UDMAA a sollicité la réparation de son préjudice ; Attendu que l'UDMAA fait grief à l'arrêt de ne condamner à son profit l'architecte, l'entrepreneur de chauffage, le fournisseur et l'importateur du produit incriminé qu'à hauteur de la somme de 659 037,95 francs représentant le coût de reprise des désordres du seul bâtiment A, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il appartient au juge de vérifier si les conditions de la réception sont réunies ; que la cour d'appel, qui s'est fondée, pour admettre la réception de certains bâtiments d'un ouvrage, sur les seules mentions des procès-verbaux, a violé l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ; 2 ) que le locateur d'ouvrage ne peut se prévaloir d'une réception partielle de travaux indissociables d'une installation commune ; que la cour d'appel, qui a jugé que des travaux d'installation de tuyauteries d'une installation de chauffage commune à plusieurs bâtiments, avaient fait l'objet d'une réception partielle indépendante pour chaque bâtiment, a violé l'article 2270 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ; 3 ) qu'il appartient au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit, d'évaluer le préjudice dont il constate le principe ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur des considérations étrangères aux règles de droit et au fond du litige pour fixer l'indemnisation allouée au maître de l'ouvrage, a violé les articles 1382 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les procès-verbaux de réception des 17 avril 1975 et 17 décembre 1975, portant signature de l'entreprise de chauffage Arizzoli, ne contenant aucune réserve, manifestaient l'approbation "claire" du maître de l'ouvrage à l'installation de chauffage réalisée et qu'en procédant à des réceptions séparées des divers bâtiments, l'UDMAA ne s'était pas, à l'époque de ces actes, prévalue de l'existence d'un système unique de chauffage pour l'ensemble des immeubles, la cour d'appel a pu retenir que seuls les bâtiments reçus le 18 mars 1976 entraient dans le champ d'application de la garantie décennale, interrompue par assignations des 4 et 6 mars 1986 et a souverainement fixé le montant de l'indemnisation du maître de l'ouvrage au vu des pièces qui lui étaient soumises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi n T 93-21.203 : Attendu que l'UDMAA fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande formée à l'encontre du fournisseur et de l'importateur en réparation des désordres de la totalité des immeubles, alors, selon le moyen, "que le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, et qu'il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; que la cour d'appel, qui a limité la condamnation des fournisseurs d'un matériau non conforme, au montant de la condamnation mise à la charge des locateurs d'ouvrages, seuls tenus en vertu de la garantie décennale, a violé l'article 1603 du Code civil" ; Mais attendu que l'UDMAA n'ayant pas fondé son action sur la non-conformité du produit livré aux stipulations contractuelles, mais sur le vice caché de fabrication, le moyen, est nouveau, mélangé de fait et droit et, partant, irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi n J 94-11.056 : Attendu que la SMA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à l'UDMAA, alors, selon le moyen, "que la SMA avait contesté devant les premiers juges tout lien contractuel avec la société Arizolli Bernard ; qu'énonçant que la société Métallurgique de l'Allier avait participé aux opérations d'expertise sans protester contre le titre que l'expert met en tête de ses écrits "négociant vendeur de l'isolant des canalisations : la société Métallurgique de l'Allier" et en en déduisant que la preuve était rapportée de l'existence d'un contrat, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération les conclusions de la SMA aux termes desquelles elle a toujours contesté tout contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que la SMA avait contesté devant les premiers juges tout lien contractuel avec la société Arizolli Bernard ; qu'ayant relevé que la SMA avait écrit dans ses conclusions de première instance du 12 mai 1989 qu'elle n'était que négociant grossiste vendeur de l'isolant mis en place lequel était importé et construit par la société Syntexill, la cour d'appel qui en déduit que la preuve du contrat unissant la SMA à la société Arizolli Bernard était rapportée, sans relever que la SMA avait avoué avoir fourni la société Arizolli Bernard a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; 3 ) que la SMA avait tout au long de la procédure fait valoir qu'il appartenait à l'Union départementale de la Mutualité agricole de l'Allier de rapporter la preuve que le Porolon avait été fourni à la Société Arizolli Bernard et Cassin par la SMA ; qu'en se contentant de relever qu'elle avait participé aux opérations d'expertise sans protester contre le titre que l'expert met en tête de ses écrits "négociant vendeur de l'isolant des canalisations ; la Société Métallurgique de l'Allier", et que la SMA avait écrit dans ses conclusions de première instance du 12 mai 1989, qu'elle n'était que négociant grossiste vendeur de l'isolant mis en place lequel était importé et construit par la société Syntexill, et en en déduisant que la preuve était rapportée que la SMA avait fourni le matériau de la société Arizolli Bernard, la cour d'appel n'a pas constaté que la preuve ait été rapportée d'un contrat entre la SMA et la société Arizolli Bernard ayant pour objet la fourniture de Porolon et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, sans inverser la charge de la preuve, en retenant souverainement que l'absence de protestation de la SMA à l'indication par le technicien, en cours d'expertise, de sa qualité de vendeur du produit isolant, et la reconnaissance de cette qualité dans ses conclusions de première instance du 12 mai 1989 contenant la phrase : "la SMA n'est que négociant vendeur de l'isolant mis en place" prouvaient l'existence de liens contractuels l'unissant à l'entrepreneur de chauffage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la SMA à payer à la société Arrizoli Bernard et Cassin la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SMA à payer à la SCP Bissuel-Chamussy la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'UDMAA à payer à la société Arrizoli Bernard et Cassin la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'UDMAA à payer à la SMA la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'UDMAA à payer à la SCP Bissuel-Chamussy la somme de 4 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'UDMAA à payer à M. Z... la somme de 4 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1946

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