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Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-18.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.638

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation de deux arrêts rendus les 25 février 1999 et 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que Mme X..., de nationalité portugaise, a mis au monde, le 9 février 1990, une enfant prénommée Tarra Tatiana ; que le 4 juillet 1994, elle a assigné M. Y... en déclaration de paternité naturelle ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel de Paris a dit que le litige devait être tranché au regard de la loi portugaise, déclaré la demande recevable et ordonné un examen comparé des sangs ; que par un deuxième arrêt, elle a dit que M. Y... était le père de Tarra Tatiana, l'a condamné, par application de la loi française, à verser, à compter du prononcé de l'arrêt, la somme de 1 800 francs par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et à rembourser à Mme X... la somme de 6 000 francs au titre de l'article 340-5 du Code civil et a invité les parties à s'expliquer sur une éventuelle requalification de la demande de dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... reproche au second arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts au titre du remboursement des frais d'entretien antérieurs à l'établissement de la paternité et en réparation de son préjudice moral ; Attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'avait pas, avant l'expertise médicale, la certitude d'être le père de l'enfant, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de circonstances particulières dont la preuve n'était pas rapportée, son refus de le reconnaître n'était pas constitutif d'une faute ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision rejetant les demandes de Mme X... qui étaient exclusivement fondées sur l'article 1382 du Code civil ; qu'ainsi, aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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