Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-16.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.379
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 2000 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
2 / du Centre hospitalier privé du Montgardé, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Centre hospitalier privé du Montgardé, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, qui est préalable, pris en ses trois branches :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 17 mai 2000) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts formées contre le Centre hospitalier privé du Montgardé (la clinique), avec lequel il était lié par un contrat du 10 mai 1990 lui concédant "l'exercice à titre privilégié de tous les examens et actes d'hépato-entérologie, d'endoscopie, d'échographie et d'explorations fonctionnelles relevant de sa spécialité", et contre M. Z..., docteur en médecine, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de la combinaison des articles 1 et 8 de ce contrat que la clinique ne pouvait en aucun cas lui imposer de s'associer avec un médecin de même spécialité au cas où M. A... n'aurait pas lui-même proposé un associé à la clinique dans le délai de deux ans, mais que celle-ci devait suivre une procédure de présentation de candidats qui devaient être agréés par M. A..., et il ne découle pas des constatations de l'arrêt que cette procédure de présentation ait été respectée, de sorte que l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que les prétendues tentatives de la clinique pour trouver un praticien susceptible de s'associer avec M. A..., telles que découlant des courriers et pièces versées, font au contraire ressortir que la clinique a tenté à trois reprises en 1996 avec M. X... et en 1999 avec MM. Y... et Z... d'imposer la présence de ces praticiens de même spécialité à M. A... sans avoir recueilli préalablement son accord et sans même le solliciter, et que l'arrêt a donc violé les articles 1134, 1147, et 1315 et suivants du Code civil ;
3 / que la clinique n'a pas satisfait pendant la durée du contrat à son obligation d'adaptation, de renouvellement et d'entretien des moyens mis à la disposition du praticien, et l'arrêt a donc encore violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que c'est hors toute dénaturation, et sans violer les textes visés, que la cour d'appel a combiné l'application de l'article 1 du contrat, qui concédait un exercice privilégié dans sa spécialité à M. A... "sauf ce qui est dit ci-après articles 8 et 9" et de l'article 8 qui impose au praticien de s'associer avec un autre médecin de sa spécialité dans un délai maximum de deux ans, délai à l'issue duquel la clinique pouvait proposer un associé de son choix, et, dans l'exercice de son pouvoir d'interprétation des conventions des parties et d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'il résulte des échanges de lettres versées aux débats que la clinique avait tenté de trouver un terrain d'entente avec M. A..., et qu'il apparaissait, cependant, aux termes des pièces justificatives produites aux débats que ces tentatives pour trouver un praticien susceptible de s'associer avec M. A... avaient échoué, compte tenu de l'opposition de ce dernier ;
Et attendu, sur la troisième branche, que c'est encore souverainement que la cour d'appel a retenu que M. A... n'établissait pas que la clinique n'avait pas rempli les obligations mises à sa charge par l'article 2 du contrat, et a relevé au contraire que la clinique justifiait notamment avoir effectué des travaux d'aménagement et de mise en conformité de huit millions de francs, avoir acquis les matériels nécessaires à l'exercice de la gastro-entérologie, et signé un contrat d'objectif au sens de l'article 710-5 du Code de la santé publique visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande aux fins de contester la résiliation qu'il tient pour abusive de son contrat par la clinique, alors, selon le moyen :
1 / qu'il était en droit de ne pas appliquer l'article 21 du contrat, prévoyant une procédure de conciliation préalable à toute action contentieuse dès lors que son cocontractant s'était d'abord refusé à l'appliquer, l'arrêt ayant retenu que dans l'instance en paiement de dommages-intérêts il appartenait à la clinique de mettre en oeuvre cette procédure de conciliation dès lors qu'elle prétendait exercer, nonobstant le refus de M. A..., la faculté prévue par l'article 8 du contrat de proposer un associé au praticien, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, et l'article 367 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la procédure gracieuse de conciliation préalable instaurée à l'article 21 du contrat ne peut être imposée à la partie qui subit une résiliation abusive, et l'arrêt a donc violé l'article 1134, alinéas 1 et 3, du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'interpréter la clause précitée en retenant, hors toute dénaturation, que, sur la demande en résiliation, il appartenait à M. A... d'engager la procédure de conciliation, tandis que l'absence de mise en oeuvre de cette procédure par la clinique pour imposer la présence de M. Z... avait pour effet de rendre recevable la demande de M. A... en paiement de dommages-intérêts ;
Et attendu que le rejet de la première branche, d'où il résulte que la résiliation du contrat par la clinique n'était pas abusive, rend la seconde branche inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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