Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
JUGEMENT N°24/03690 du 17 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01482 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y24O
AFFAIRE :
DEMANDERESSES
Madame [V] [T]
née le 28 Avril 1950 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence BOURGEON, avocat au barreau de NIMES
Madame [H] [D], agissant également en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [T] [D] (né le 29/12/2016)
née le 24 Mars 1984 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alvina GEDE, avocat au barreau de TARASCON
c/ DEFENDERESSES
S.A.S. [18]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Florence FARABET-ROUVIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [14]
[Adresse 19]
[Localité 2]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelées en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 5]
dispensée de comparaître
S.A.S. [17]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 18 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2018, [B] [T], salarié de la société d'intérim [18] et mis à disposition de la société [14] en qualité de conducteur d'engins, a été victime d'un accident de travail mortel décrit dans la déclaration effectuée le 13 juillet 2018 par l'employeur comme suit : “ Selon les informations communiquées par l'entreprise utilisatrice, Monsieur [B] [T] aurait été victime d'un accident alors qu'il conduisait un engin de chantier (l'engin conduit par le salarié aurait quitté la piste et serait tombé en contrebas) ”.
L'acte de décès mentionne que [B] [T] est décédé le 12 juillet 2018 à 9h20.
Après une enquête administrative, cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, laquelle a notifié l'attribution d'une rente d'ayant droit à [S] [T] [D].
Les ayant droit du défunt ont saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 12 novembre 2020.
Par courrier recommandé expédié le 26 mai 2021, [V] [T], mère de [B] [T], et [H] [D], sa compagne, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, [S] [T] [D] né le 29 décembre 2016, ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la société [18], dans la survenance de l'accident du travail du 12 juillet 2018.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 17 janvier 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats ont été clôturés avec effet différé au 4 juin 2024 et les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 18 juin 2024.
[V] [T], représentée par son conseil qui reprend oralement ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
dire et juger que l'accident dont a été victime son fils est dû à la faute inexcusable de la société [14] ;En conséquence :
juger que l'entreprise [14], en tant qu'entreprise utilisatrice, devra garantir la SAS [18] ;fixer son préjudice d'affection à la somme de 30.000 € ;condamner la société [14] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [V] [T] fait essentiellement valoir que la société [14] a manqué à son obligation en n'établissant pas de plan de circulation et en ne définissant pas de voie de circulation, comme relevé par l'inspection du travail.
Elle ajoute que la cause de l'accident est connue et a consisté en la chute de l'engin que [B] [T] conduisait sur une piste non balisée et non sécurisée et que l'entreprise ne peut être exonérée au prétexte de la présence de stupéfiants ou de l'absence de port de ceinture du salarié lors de l'accident.
[H] [D], agissant en son nom et en celui de son fils mineur, [S] [T] [D], représentée par son conseil qui reprend oralement ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
juger que l'accident dont a été victime [B] [T] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [18], découlant des manquements de la société utilisatrice, la SAS [14] ; En conséquence :
ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;fixer l'indemnisation des préjudices subis comme suit :30.000 € au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par [B] [T] et recueilli par son enfant mineur [S] [T] [D] ;50.000 € au titre des souffrances endurées par [B] [T] et recueilli par son enfant mineur ;30.000 € au titre du préjudice d'affection de Madame [D] ;35.000 € au titre du préjudice d'affection de [S] [T] [D] ;juger que la CPAM versera directement à [H] [D] l'ensemble des sommes ;juger que la CCPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations et majorations accordées à l'encontre de la société [18], à charge pour elle de recouvrer lesdites sommes auprès de la société [14] ;inviter la société [18] à communiquer à la Caisse les coordonnées de son assurance le garantissant pour le risque ;condamner solidairement l'employeur et la société utilisatrice à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, [H] [D] fait valoir que, contrairement à ce qu'allègent les défenderesses, les circonstances de l'accident sont parfaitement établies et rappelle le déroulement de celui-ci en exposant que le 12 juillet 2018, aux alentours de 8 heures, [B] [T] a emprunté la rampe d'accès situé à côté du poste de criblage pour rejoindre la piste sur la tête de digue quand l'engin a quitté la piste et s'est renversé sur le chemin en contrebas entraînant le décès de son conducteur.
[H] [D] fait valoir qu'il résulte des constats de l'inspection du travail que la piste utilisée était inappropriée et les déplacements non précisés de sorte que la société utilisatrice a commis une faute ayant participé à la réalisation du dommage.
Elle rappelle qu'en l'état de l'application de la présomption de faute inexcusable, il appartient aux défenderesses de prouver qu'elles n'ont pas joué un rôle causal dans la survenue de l'accident et ajoute qu'il n'est pas établi que [B] [T] a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité.
En dernier lieu, [H] [D] estime qu'il n'est pas démontré que [B] [T] ne portait pas la ceinture de sécurité lors de l'accident, et que quand bien même ce dernier aurait conduit sous l'empire de produits stupéfiants, il n'est pas démontré que cette consommation est à l'origine de l'accident.
La société [18], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures n°2 en sollicitant du tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
Sur le principe de la faute inexcusable :
constater que les ayant droits de Monsieur [T] ne rapportent pas la preuve que la société [14] avait connaissance du risque auquel ses salariés étaient exposés ni qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver ;débouter purement et simplement les consorts [T] [D] de l'ensemble de leurs demandes ;Sur les conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable et sur le recours en garantie de la SAS [18] à l'encontre de la société [14] :
dire et juger que si la faute inexcusable est retenue, elle a été commise par l'entreprise utilisatrice, substituée dans le pouvoir de direction et de surveillance de la SAS [18] ;condamner la SAS [14] à la relever et garantir de l'intégralité des conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur tant en principal qu'en intérêts et frais et accessoires et des condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, la société [18] fait valoir qu'elle a respecté l'intégralité de ses obligations mises à sa charge en tant qu'entreprise de travail temporaire. Elle soutient que les circonstances de l'accident restent indéterminées puisqu'on ignore la cause exacte de la chute du véhicule de sorte que la recherche de la faute inexcusable est exclue.
Elle ajoute que la procédure pénale a été classée sans suite et que cette décision a été confirmée par le parquet général.
Elle rappelle qu'il est par contre établi que [B] [T] avait consommé des produits stupéfiants récemment et qu'il ne portait pas sa ceinture de sécurité.
La société [14], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures récapitulatives, en sollicitant du tribunal de :
dire et juger que les consorts [T] [D] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ;les débouter purement et simplement de l'ensemble de leurs demandes ;condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la société [14] estime également que les circonstances de l'accident sont indéterminées en l'absence de témoin direct. Elle fait par ailleurs valoir qu'elle avait pris toutes les mesures de sécurité nécessaires en l'état d'un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, outre d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé ainsi que de la réalisation des diagnostics sur le véhicule utilisé.
Elle souligne que le salarié a été contrôlé positif aux stupéfiants et n'a pas respecté les consignes de sécurité en ne portant pas la ceinture.
La société [17], auprès de laquelle l'engin a été loué, a été appelée dans la cause par la société [14].
Comparaissant représentée par son conseil qui a développé ses conclusions, elle sollicite du tribunal de débouter la société [14] de ses demandes, en ce compris la demande tendant à lui voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable et de la condamner à lui payer une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de la SELARL JOB RICOUART et associés.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [18], éventuellement relevée et garantie par la société [14], soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Elle demande par ailleurs à ce que la demande de remboursement au titre des frais de concession soit rejetée comme non compris dans les prévisions de l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société [17]
La société [14], suivant requête datée du 22 décembre 2023, a appelé en la cause la société [17] en sa qualité de propriétaire de l'engin conduit par la victime lors de l'accident afin qu'elle soit en mesure de faire les observations qu'elle estimera utiles.
Suivant l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l'espèce, le débat sur la recherche de la responsabilité de l'employeur sur le fondement de la faute inexcusable est étranger à la société [17] et aucune expertise de ce véhicule n'a été diligentée lors de l'enquête pénale.
Les demanderesses n'ont pas argué d'une défectuosité de l'engin conduit par [B] [T] lors des faits de sorte que la société [14] n'a pas démontré disposer d'un intérêt à rendre le jugement à intervenir commun et opposable à la société [17].
La société [17] sera dès lors purement et simplement mise hors de la cause sans que l'équité ne justifie toutefois de faire droit à sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l'accident du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment où pendant la période de l'exposition au risque.
Par ailleurs, il est constant que l'absence de poursuite pénale ou de condamnation pénale est sans incidence sur l'action civile que peut exercer le salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à charge pour lui de rapporter la preuve que les conditions de cette faute sont réunies.
Sur les circonstances de l'accident
Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
En effet, dans ce cas, le lien de causalité entre le manquement reproché à l'employeur et l'accident ne peut être considéré comme établi.
En l'espèce, les sociétés [18] et [14] soutiennent que les circonstances de l'accident dont a été victime [B] [D] sont indéterminées dans la mesure où les causes de la chute de l'engin ne sont pas connues, sauf à tenir compte de la consommation de cannabis de la victime et de l'absence de port de ceinture de sécurité, et qu'à ce titre leur responsabilité ne saurait être recherchée.
Les consorts [T] [D] soutiennent au contraire que le décès de [B] [T] a été causé par la chute de l'engin qu'il conduisait de sorte que les circonstances de l'accident sont déterminées.
Il convient de rappeler que l'indétermination ne s'assimile pas à une méconnaissance de l'enchaînement précis des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident. Par conséquent, il n'est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l'accident, s'il est établi que les manquements de l'employeur y ont concouru.
Dans la déclaration d'accident du travail établie par la société [18], les circonstances de l'accident sont ainsi décrites : "Selon les informations communiquées par l'entreprise utilisatrice, Monsieur [B] [T] aurait été victime d'un accident alors qu'il conduisait un engin de chantier (l'engin conduit par le salarié aurait quitté la piste et serait tombé en contrebas)".
Il résulte de l'information préalable à la déclaration d'accident du travail renseignée par la société utilisatrice les éléments suivants :
" Date : 12/07/2018 Heure : 08h15
Lieu de l'accident : Chantier DIGUE [Localité 7]
Circonstances détaillées de l'accident : lors d'un déplacement sur un poste de chantier en tête de digue, l'engin conduit par le salarié a quitté la piste et est tombé sur le chemin en contrebas ".
Il est acquis que l'accident est survenu sans aucun témoin.
Il est toutefois produit l'enquête effectuée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône et celle réalisée par la DIRECCTE, ainsi que la procédure réalisée par les services de police.
Les analyses toxicologiques post mortem ont permis de découvrir que [B] [T] avait récemment consommé du cannabis, le dosage retrouvé étant en faveur d'un usage occasionnel de cannabis. Compte-tenu des effets entraînés par l'usage de produits stupéfiants sur la vigilance, il est possible que cette consommation ait participé à la réalisation de l'accident.
Par ailleurs, les intervenants sur les lieux de l'accident ont indiqué que la victime n'avait pas la ceinture de sécurité ce qui d'ailleurs ne signifie pas que [B] [T] ne l'avait pas attachée avant la chute de l'engin.
En tout état de cause, il sera rappelé, d'une part, qu'il suffit que le manquement de l'employeur ait contribué à la réalisation de l'accident pour que sa responsabilité soit engagée et, d'autre part, que la faute de la victime n'est pas susceptible d'exonérer l'employeur de sa responsabilité puisque cette faute, à condition qu'elle revête un caractère inexcusable, ne peut avoir de conséquence que sur le montant de la rente.
Ces éléments sont donc sans incidence sur l'action en recherche de la responsabilité de l'employeur sur le fondement de la faute inexcusable.
Il ressort des pièces produites que [B] [T], lors de l'accident, conduisait un engin de type manuscopique sur lequel était monté un godet pour charger de la matière et qu'au moment de l'accident, il venait du parc où il était stationné pour se diriger sur son poste de travail.
Les inspecteurs du travail ont considéré au terme de leur enquête que :
la digue empruntée par [B] [T] lors de son accident constituait de fait une voie de circulation normale du chantier ;la digue n'était pas balisée contre le risque de renversement des engins en contrebas.
Ils ont déduit de ces constats un non-respect de l'article R. 4534-10 du code du travail qui dispose que lorsqu'un chantier comporte habituellement un important mouvement de camions ou de tous autres véhicules de transport, des pistes spécialement réservées à la circulation de ces véhicules et convenablement balisées doivent être aménagées.
Dès lors, ces éléments extérieurs viennent éclairer de façon objective les circonstances de l'accident et permettent de vérifier qu'un manquement de l'entreprise utilisatrice est susceptible d'avoir participé à la survenue de l'accident.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que, quand bien même le ou les causes exactes de la chute de l'engin ne sont pas connues, les circonstances de l'accident de [B] [T] sont objectivement établies, à savoir que la victime lors des faits circulait à bord d'un engin de chantier sur une digue non balisée surplombant le chemin communal quand il a chuté en contrebas sur ce chemin.
Sur la présomption de faute inexcusable
Les ayant droit se prévalent de la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4154 3 du code du travail au profit des intérimaires affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé sans toutefois caractériser l'existence d'un tel poste.
En l'espèce, [B] [T] a été mis à disposition de la société [14] en tant que conducteur d'engins pour effectuer les missions suivantes: " conduite engins de chantier et divers travaux d'aide sur chantier ".
Le contrat de service conclu entre les deux sociétés, tout comme le contrat de travail, mentionnent que le poste n'est pas à risque.
Aucun élément ne permet de considérer que les tâches décrites dans le contrat et effectivement réalisées par [B] [T] présentaient un risque particulier de sorte que les conditions légales ne sont pas réunies pour l'application du régime de la faute inexcusable présumée.
Sur le lien de causalité entre le manquement invoqué et l'accident
En l'espèce, la prise en charge de l'accident dont [B] [T] a été victime le 12 juillet 2018 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée.
Il convient de rappeler qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage, à condition d'établir l'existence d'un lien de causalité entre le manquement et l'accident.
[B] [T] a été engagé comme intérimaire et mis à disposition de la société [14] en qualité de conducteur d'engin à compter du 4 juin 2018.
Ses ayant droit considèrent que la société [14] a commis une faute ayant participé à la réalisation du dommage en n'établissant pas de plan de circulation, et en permettant la circulation des engins sur une piste non balisée et non sécurisée.
Il résulte des pièces du dossier que la nature du chantier sur lequel a eu lieu l'accident, soit le renforcement de la digue du Rhône entre [Localité 11] et [Localité 13], nécessitait d'importants travaux de terrassement engendrant l'utilisation de nombreux engins. Le chantier, débuté en octobre 2016 et s'étendant sur environ 6 km, a été confié à un groupement d'entreprises dont la société [14] est mandataire.
Les inspecteurs du travail ont relevé que l'un des risques majeurs associés à ce type de chantier était constitué par la circulation des engins et souligné que celle-ci devait être traitée, en application des règles de l'art et des recommandations de la CARSAT, par :
la création de pistes d'une largeur convenable ;la séparation des flux de circulation ;la mise en place d'une signalisation ;la mise en place de dispositifs de retenue en bord de talus si nécessaire.
Or, les constats effectués le jour de l'accident tant par les services de police que par les deux inspecteurs de la DIRRECTE ont permis de constater la présence d''un chariot à bras télescopique couché sur le chemin communal situé quelques mètres en contrebas de la tête de digue en bordure du canal.
Ils ont par ailleurs relevé que cette piste mesurait environ 3,20 mètres de large, qu'elle n'était ni balisée contre le risque de renversement des engins en contrebas ni stabilisée sur les côtés, et que les nombreuses traces de roulage présentes établissaient qu'elle était très régulièrement empruntée.
Lors de la réunion extraordinaire du CISSCT (collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail) qui s'est tenue consécutivement à l'accident le 13 juillet 2018 et à laquelle les inspecteurs du travail ont assisté, il est clairement apparu, d'une part, que la piste en tête de digue servait de voie de circulation pour compenser les contraintes liées à la configuration du chemin communal dont la largeur ne permettait pas le croisement de deux engins et, d'autre part, que ni le plan général de coordination ni le PPSPS ne réglait les déplacements des engins à l'intérieur du chantier.
Il ressort effectivement du PPSPS produit en pages 9 et 10 que la circulation intérieure des engins de chantier se fera sous le contrôle d'un membre du personnel de l'entreprise, que des règles sont prévues pour éviter le choc avec des piétons circulant sur le chantier
Il en est de même du PPG lequel au titre des règles de circulation prévues en pages 49 à 51 ne prévoient pas de règles spécifiques de circulation à l'intérieur du chantier.
Monsieur [Y], chef de chantier pour le terrassement, a indiqué que le jour de l'accident, des camions devaient circuler sur le chemin communal dans le sens [Localité 13]-[Localité 11] de sorte qu'il a supposé que [B] [T], qui circulait en sens inverse, a dû vouloir passer par la digue pour ne pas se retrouver face à face avec ces véhicules.
Il a confirmé qu'aucune signalisation des voies de circulation n'existait sur le chantier compte-tenu des changements fréquents d'organisation.
Lors de son audition devant les services de police, il a précisé que le jour de l'accident, [B] [T] n'avait pas reçu de consigne particulière sur le chemin à emprunter mais que les salariés recevaient toutes les semaines un quart d'heure sécurité. Interrogé sur la sécurité sur la digue, il a déclaré : " C'est étroit mais normalement ça suffit pour faire passer nos engins. Après elle est stable ".
L'audition d'autres intervenants sur le chantier a permis de recueillir leur ressenti sur l'état de sécurité présenté par le chemin de la digue.
Ainsi, [M] [E], qui a croisé [B] [T] le jour des faits sur la digue l'obligeant à effectuer une marche arrière pour le laisser passer, a indiqué que c'était la première fois de la journée que [B] [T] passait par là de sorte qu'il n'avait pas tâté le terrain et n'en connaissait pas les imperfections, puis a déclaré en fin d'audition : " Mon avis personnel c'est que cet accès n'était pas sécurisé pour travailler en toute sécurité. Je précise par rapport à la largeur de la piste qui était trop étroite par rapport aux dimensions de nos engins ".
[Z] [O], chef d'équipe pour la société [20], a indiqué qu'il existe sur la digue un léger devers du côté où [B] [T] est tombé. Il a attribué l'accident à une faute d'inattention de la victime en précisant que du fait des caractéristiques de l'engin qu'il conduisait et de la mauvaise visibilité qui en résultait au niveau des roues, il suffisait d'un " petit rien ".
C'est également l'avis de [W] [A], manutentionnaire, qui indique que le manitou a pu prendre en devers, sauter un peu et dévier du chemin.
Le compte rendu de la réunion du CSSCT extraordinaire du 3 août 2018, s'il n'a pu établir un arbre des causes de l'accident au regard des éléments recueillis, a toutefois demandé la mise en place de mesures de prévention dont la réalisation du PPSPS ou plan de prévention chantier avec analyse des risques et la matérialisation d'un plan de circulation avec évolution du panneautage en cas de besoin. Par ailleurs, suite à la fermeture de la digue où s'est produit l'accident, il était indiqué la nécessité d'améliorer le sens de circulation au niveau de l'accès par le chemin en contre bas en mettant en place une aire de croisement.
Il ressort de l'ensemble de ces développements qu'en l'absence de plan de circulation des engins prévus à l'intérieur du chantier et en raison de l'existence d'un chemin communal ne permettant pas le croisement de véhicule, la digue a servi de voie de circulation habituelle, alors qu'elle n'était ni sécurisée ni balisée. Ces manquements ont nécessairement participé à la réalisation de l'accident puisque si [B] [T] avait emprunté le chemin communal approprié et le cas échéant aménagé pour les besoins du chantier, son engin n'aurait manifestement pas pu faire une chute en contrebas.
Il résulte des développements qui précèdent, notamment des auditions des salariés et de la configuration même des lieux, que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés en les laissant utiliser avec les engins qu'ils conduisaient la digue sans aménagement ni consigne particulière.
En dernier lieu, la société [14] n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés du risque de chute des engins de chantier puisqu'elle n'a pas prévu pas de pistes spécialement réservées à la circulation des véhicules de chantier convenablement aménagées et balisées.
Il ressort de ce qui précède que les consorts [T] [D] versent aux débats les éléments de preuve suffisants pour démontrer que la société [14], substituée dans la direction à la société [18], a manqué à son obligation légale de sécurité en n'évaluant pas les risques découlant de la circulation de nombreux engins de chantier et en ne mettant pas en œuvre de protocole pour que cette tâche se déroule dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
Par conséquent, l'accident dont a été victime [B] [T] le 12 juillet 2018 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Sur la garantie de l'entreprise utilisatrice au profit de l'employeur, entreprise de travail temporaire
Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice peut obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l'espèce.
En l'espèce, les circonstances de l'accident démontrent que celui-ci procède des seuls manquements de l'entreprise utilisatrice.
Dans ces conditions, la société [14] doit être condamnée à garantir la société [18] de l'ensemble des constatations qui seront prononcées à son encontre en sa qualité d'employeur.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Sur la majoration des indemnités
Selon l'article 53-VI 4ème alinéa de la loi du 2 décembre 2000, "La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de la sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence".
Aux termes de l'article L. 452-2 alinéa 1er du code de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, " La victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ".
En l'espèce, par un courrier en date du 23 novembre 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a attribué à [S] [T] [D] une rente à compter du 13 juillet 2018.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par [S] [T] [D] à son taux maximum.
Sur la réparation des préjudices personnels de [B] [T]
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du dit code.
Sur le préjudice d'angoisse de mort imminente
Ce préjudice correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l'accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
Depuis un arrêt rendu le 25 mars 2022 par la chambre mixte de la Cour de cassation, ce préjudice peut être réparé de manière autonome nonobstant l'indemnisation du préjudice des souffrances endurées du fait des blessures.
[H] [D] réclame de ce chef la somme de 30.000 €.
L'indemnisation de ce préjudice suppose que soit établie la conscience de la victime entre l'accident et son décès.
L'audition de [K] [P], conducteur d'engin et premier intervenant sur l'accident, permet d'établir qu'à son arrivée [B] [T] n'était pas décédé. En effet, il indique avoir vu [B] [T] en position du fœtus dans la cabine et secoué de spasmes, et l'avoir entendu gémir quand il lui avait tapé sur l'épaule.
De même, [W] [A], manutentionnaire, également dans les premiers arrivés sur les lieux, a précisé qu'il l'avait entendu souffler par à-coup.
Par ailleurs, [C] [J], chauffeur, a déclaré qu'à l'arrivée des pompiers la victime convulsait et avait des spasmes.
Il résulte des pièces de la procédure que l'accident a eu lieu vers 8h15. Les forces de police et les pompiers étaient sur place à 8h35, heure à laquelle ces derniers ont extrait le corps de la victime inconsciente de la cabine de l'engin et ont commencé le massage cardiaque.
Le décès a été prononcé à 9h20.
L'audition des sapeur pompiers a par ailleurs établi que [B] [T] était inconscient à leur arrivée.
La gravité des blessures constatées (lésions au niveau de la région crânienne avec hémorragie, fractures sur la base du crâne, du bassin et du fémur) et l'importante perte de sang permettent par ailleurs de présumer que la victime savait qu'elle allait mourir.
Compte-tenu des éléments qui précèdent et du temps pendant lequel [B] [T] est resté conscient, il lui sera alloué en indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente une somme de 20.000 €.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice, pour lequel [H] [D] sollicite une somme de 50.000 €, a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés endurés par la victime entre l'accident et son décès.
Il sera rappelé que [B] [T] a été victime d'un accident suite à la chute de l'engin qu'il conduisant lequel s'est retourné sur le chemin en contrebas.
Il résulte des développements qui précèdent que la victime était consciente au moins jusqu'à l'arrivée des pompiers environ 20 minutes après l'accident.
L'autopsie du corps a révélé la nature et la gravité des blessures, le décès ayant été causé par un polytraumatisme ayant entraîné des lésions hémorragiques au-delà de toute ressources thérapeutiques.
[B] [T] a subi des souffrances physiques et morales que l'on peut qualifier d'importantes et qui seront indemnisées, au regard du temps écoulé entre l'accident et le prononcé de son décès (environ 1 heure) à la somme de 15.000 €.
Sur l'indemnisation des préjudices personnels subis par les ayant droit de de [B] [T]
En vertu de l'article L. 452-3 alinéa 2 du code de sécurité sociale, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Les ayant droit sollicitent la réparation de leur préjudice moral d'affection.
Il convient de rappeler que si les parents les plus proches sont systématiquement indemnisés, le préjudice est d'autant plus important qu'il existait une communauté de vie avec la victime.
[V] [T] a perdu son fils alors qu'il était âgé de 29 ans.
Il ressort de son audition devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône que son fils vivait en partie chez elle et chez sa compagne.
Il lui sera allouée en réparation de son préjudice d'affection la somme de 25.000€.
[H] [D] était âgée de 34 ans lors de l'accident. De sa relation avec [B] [T] est ns un fils âgé de 19 mois lors de l'accident.
Son préjudice d'affection sera réparé à hauteur de 25.000 €.
[S] [T] [D] avait 19 mois lors du décès de son père. Il lui sera alloué une somme de 30.000 €.
Sur le remboursement des frais de concession
[H] [D] n'a pas repris cette demande dans le dispositif de ses écritures.
En tout état de cause, compte-tenu du libellé de l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit qu'en cas d'accident suivi de mort les frais funéraires sont payés par la caisse primaire d'assurance maladie, les frais de concession ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge par l'organisme social.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de l'employeur, la société [18], les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Il résulte en effet de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [18] le montant des indemnisations complémentaires accordées et de la majoration de la rente.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner l'employeur à verser une indemnité de 1.200€ à [V] [T] et une indemnité de 2.000 € à [H] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [18], qui succombe, supportera les dépens étant rappelé que la société [14] devra garantir l'employeur de l'intégralité des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte-tenu des circonstances de l'espèce et de l'ancienneté de l'accident, le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, à l'exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente au titre desquelles l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que l'accident de travail dont [B] [T] a été victime et dont il est décédé est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [18] ;
MET hors de la cause la société [17] ;
FIXE l'indemnisation des préjudices personnels de [B] [T] à la somme totale de 35.000 € comme suit :
20.000 € en réparation de son préjudice d'angoisse de mort imminente ;15.000 € en réparation des souffrances endurées ;
DIT que lesdites sommes seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la succession de [B] [T] ;
FIXE ainsi qu'il suit les sommes, qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, accordées aux ayant droit de [B] [T] en réparation de leur préjudice d'affection :
[V] [T], sa mère : 25.000 € ;[H] [D] sa compagne : 25.000 € ;[S] [T] [D], son fils mineur : 30.000 € ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera les sommes allouées à [S] [T] [D] à [H] [D], en qualité de représentante légale ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée à [S] [T] [D] en sa qualité d'ayant droit en application de l'article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations et majoration accordées à l'encontre de l'employeur, la société [18], et condamne cette dernière à ce titre ;
CONDAMNE la société [14] à rembourser à la société [18] le montant des indemnisations allouées dans le cadre de cette procédure et l'intégralité du capital représentatif de la rente majorée ;
CONDAMNE la société [18] à verser, d'une part, à [V] [T] une somme de 1.200 € et, d'autre part, à [H] [D] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision à l'exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente ;
CONDAMNE la société [18] aux dépens ;
CONDAMNE la société [14] à garantir la société [18] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE