Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N° 34/25
N° RG 23/02814 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PT4K
NP/RL
Décision déférée du 23 Juin 2023 - Pole social du TJ de [Localité 8] (22/00284)
V.BAFFET-LOZANO
Organisme [6]
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ [4]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. SOCIÉTÉ [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M], salariée de la société [4], a formulé une déclaration de maladie professionnelle datée du 17 novembre 2021, mentionnant épicondylite et tendinopathie des coudes droite et gauche. Le certificat médical initial du 5 août 2021 indique une épicondylite droite ' tableau n°57.
Par avis du 7 juin 2022, après consultation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a informé la société [4] de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau 57, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 juillet 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de la caisse.
Par décision du 15 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours. La société [4] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Montauban, par requête du 9 novembre 2022.
Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a déclaré inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [M] à l'égard de la société [4] pour non-respect de la procédure contradictoire.
La [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2023.
La [6] conclut à l'infirmation du jugement et à l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [M].
Elle fait valoir avoir respecté la procédure d'instruction contradictoire et plus particulièrement les délais imposés par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Pour cela, elle se prévaut d'un courrier en date du 24 février 2022 dans lequel elle aurait informé l'employeur de la transmission de la demande de Mme [M] au [7], de la possibilité pour l'employeur de consulter le dossier et de le compléter jusqu'au 26 mars 2022 et de la possibilité pour l'employeur de consulter et de formuler des observations sans pouvoir joindre de nouvelles pièces jusqu'au 6 avril 2022.
La Société [4] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 23 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de Montauban, en ce qu'il déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 17 novembre 2020 déclarée par Madame [M] ;
condamner sous astreinte l'appelante à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la [5] territorialement compétente la rectification des taux AT-MP s'y rapportant.
L'intimée fait valoir qu'en infraction avec les dispositions de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse n'a pas respecté le délai de 40 jours francs, lequel n'a couru qu'à compter de la réception du dossier intervenue le 24 février 2022, en fixant l'expiration du délai de 30 jours au 26 mars 2022 et celle du délai de 40 jours au 6 avril 2022. Privée du droit de consulter et compléter le dossier et de formuler des observations avant l'examen par le [7], elle estime que la procédure, irrégulière, ne lui est pas opposable.
MOTIFS
Selon l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Il résulte de ce texte et de la jurisprudence établie en la matière que la caisse dispose d'un délai de 120 jours à compter de la saisine du [7] pour prendre sa décision, et qu'au cours de ce délai, le dossier constitué par la caisse doit être mis à la disposition de l'employeur pendant 40 jours francs, subdivisé en deux délais successifs de 30 et 10 jours.
Ainsi, au cours des 30 premiers jours, les parties, dont l'employeur, peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des 10 jours suivants, seule la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l'employeur.
Si ce texte prévoit également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours. Il est rappelé qu'un délai exprimé en jours francs ne tient pas compte du premier jour, ni du jour de l'échéance de ce délai.
Contrairement à ce que soutient la caisse, seule la date de réception de la lettre d'information permet de garantir l'effectivité du délai considéré et, notamment, de celui de 30 jours permettant à l'employeur d'enrichir le dossier. Considérer que seul le non-respect du délai de 10 jours, de consultation et observations sur un dossier complet, serait susceptible d'être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge reviendrait à vider de sens les textes qui imposent désormais expressément un délai de 30 jours pour l'enrichissement du dossier.
Dès lors, le point de départ du délai de 40 jours doit être fixé au lendemain de la date de réception par l'employeur du courrier de notification, le délai étant stipulé franc. À défaut, il serait réduit d'une durée égale au délai nécessaire de l'acheminement de la notification par les services postaux, en violation des droits de l'employeur
Il n'est pas contesté en l'espèce que le courrier recommandé daté du 24 février 2022 informant l'employeur :
- de la transmission du dossier au [7],
- de la possibilité de communiquer des éléments complémentaires au [7] et de consulter le dossier jusqu'au 26 mars 2022,
- de la possibilité formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces du 27 mars 2022 au 6 avril 2022,
a été réceptionné, avec date certaine, le 28 février 2022.
Ainsi, ni le délai de 30 jours ni celui de 40 jours francs n'ayant été respectés, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [M] à l'égard de la société [4] pour non-respect de la procédure contradictoire.
Le jugement entrepris sera confirmé et la [6] tenue aux dépens.
Il n'est pas justifié de prononcer l'astreinte sollicitée, aucun élément ne faisant douter du respect par la caisse de la présente décision. Il ne saurait non plus être porté injonction à l'égard d'une entité, la [5], non partie au procès.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 23 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que la [6] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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