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Cour de cassation, 13 février 1997. 94-41.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.690

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie internationale de la chaussure, société en nom collectif, venant aux droits de la SNC Y... André, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Compagnie internationale de la chaussure, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 1994), que M. X..., gérant d'un magasin de la SNC Compagnie internationale de la chaussure, a engagé une instance prud'homale pour réclamer notamment le paiement d'heures supplémentaires pour deux jours d'ouverture exceptionnelle du magasin en décembre 1984; qu'il a été débouté de cette demande par jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 7 octobre 1985 mais que, sur appel de la société sur d'autres points du litige, la cour d'appel de Versailles, le 26 mai 1987, a déclaré cet appel irrecevable au motif que le jugement avait été exactement qualifié en dernier ressort; que sur pourvoi de la société, la Cour de Cassation, par arrêt du 11 décembre 1990, a cassé sur ce point ledit arrêt et renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel, autrement composée; que l'arrêt rendu après renvoi le 9 février 1994 par la cour d'appel de Versailles a condamné la société à verser à son salarié une somme à titre d'heures supplémentaires pour les deux jours invoqués dans sa demande initiale; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... la somme de 358,32 francs à titre d'heures supplémentaires pour décembre 1984, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions prises devant la première cour d'appel, M. X... s'était expressément désisté de sa demande, en paiement d'heures supplémentaires, dont il avait été déboutée par le conseil de prud'hommes, ce qui valait acquiescement à ce chef de jugement et s'opposait à ce que, devant la juridiction de renvoi, l'intéressé formât appel incident de ce chef ; et qu'en statuant sur cette demande, la cour d'appel a donc violé les articles 400 et suivants du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en considérant que par conclusions déposées à l'audience, M. X... réclamait le paiement d'heures supplémentaires sans avoir égard au dispositif de ces conclusions qui demandait à la cour d'appel de "constater le désistement de M. X... concernant le rappel d'heures supplémentaires", ni répondre aux conclusions de la société Compagnie internationale de la chaussure prises devant elle et demandant de "constater le désistement de M. X... de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que, si lors de l'audience ayant abouti à l'arrêt du 26 mai 1987, M. X... avait présenté des conclusions dans lesquelles il déclarait renoncer à sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a déclaré l'appel irrecevable, n'a pas statué sur ces conclusions; Et attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au moins au cours de l'audience, M. X... a maintenu sa demande concernant les heures supplémentaires; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que la société fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement desdites heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, d'une part, les rapports entre les parties étant régis par la convention collective nationale des employés à succursales du commerce de détail de la chaussure et son avenant cadre, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'article 6 de la convention collective nationale des détaillants en chaussure a violé ce texte par fausse application, et alors que, d'autre part, il résulte de l'article 5 de l'avenant cadre de la convention collective nationale des employés à succursales du commerce de détail de la chaussure que "les cadres appartenant à une entreprise ou à un service effectuant un horaire de travail supérieur à la durée légale et assujettis à cet horaire dans les mêmes conditions que le personnel placé sous leurs ordres bénéficient de majorations pour heures supplémentaires", ces majorations donnant lieu à une rémunération distincte, pour leur totalité quand les appointements n'ont pas un caractère forfaitaire, mais à concurrence de la fraction appropriée quant, malgré l'existence d'un forfait, le montant des appointements reste inférieur aux sommes dues aux intéressés; et qu'en s'abstenant de rechercher si le salaire forfaitaire versé à M. X... en décembre 1984 était ou non inférieur à celui que lui aurait procuré la rémunération des heures normales et des heures supplémentaires calculées selon le salaire minimum conventionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 5 susvisé; Mais attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel de renvoi, le salarié avait invoqué les termes de la convention collective dont l'arrêt a fait application; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie internationale de la chaussure aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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