Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-18.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.577
Date de décision :
23 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11063 F
Pourvoi n° Q 18-18.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. G... L..., domicilié [...] ,
2°/ M. R... O... , domicilié [...] ,
3°/ M. Q... Y..., domicilié [...] ,
4°/ le syndicat CFDT FGTE transports environnement, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , en la personne de M. E... M..., en qualité de liquidateur de la société Mory Global,
2°/ à la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. V... W..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Mory Ducros,
3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. L..., O... , Y... et du syndicat CFDT FGTE transports environnement, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS CGEA Ile-de-France Est ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. L..., O... , Y... et le syndicat CFDT FGTE transports environnement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. L..., O... , Y... et le syndicat CFDT FGTE transports environnement.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les indemnités allouées aux salariés (MM. L..., O... et Y...) au titre de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les créances salariales dues par la société Mory Ducros à compter du mois d'avril 2014, ne relevaient pas de la garantie de l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, et d'AVOIR mis hors de cause l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est.
AUX MOTIFS QUE s'agissant des indemnités de rupture : en vertu de l'article L.3253-8, 2°, c), l'assurance de garantie des salaires (AGS) couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; la date de la rupture du contrat de travail est le 15 janvier 2015, comme cela a précédemment été retenu ; aux termes de l'article L. 3253-9 du même code, sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 3253-8, son intention de rompre le contrat de travail ; il résulte de ces dispositions que le mandataire liquidateur doit avoir manifesté son intention de rompre le contrat de travail par l'envoi d'une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement dans les quinze jours qui suivent le jugement de liquidation judiciaire ; en l'espèce, la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros a été prononcée par jugement du 6 février 2014 ; MM. L..., O... et Y... ont été convoqués à un entretien préalable en vue d'un licenciement par courrier du 19 mai 2014 ; dès lors, les indemnités allouées aux intimés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en relèvent pas de l'AGS ; s'agissant des indemnités de salissure et de repas : il résulte des dispositions de l'article L. 3253-8 5°, c) du code du travail que, lorsque la liquidation judiciaire de l'employeur est prononcée, l'AGS couvre les créances dues au titre de l'exécution du contrat de travail portant sur les sommes dues pendant le mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés ; en l'espèce, la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros a été prononcée le 6 février 2014 ; les créances salariales dues à compter du mois d'avril 2014 ne relèvent pas de la garantie du CGEA (arrêt attaqué p. 8).
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en disant que la garantie de l'AGS CGEA n'était pas due et en la mettant hors de cause tout en considérant que les contrats de travail des salariés n'avaient pas été transférés à la société Mory Global cependant que, dans ses conclusions d'appel (pp. 21-22), l'AGS CGEA invoquait son absence de garantie et sollicitait sa mise hors de cause uniquement dans l'hypothèse où la société Mory Global était reconnue comme étant l'employeur des trois salariés, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE le syndicat ne justifie pas du fondement de sa demande de dommages-intérêts ni de l'existence d'un préjudice personnel (arrêt attaqué p. 9)
ALORS QUE les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la partie qui conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de dommages et intérêts du syndicat, quand celui-ci demandait la confirmation du jugement qui avait considéré sa demande fondée au regard de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, la cour d'appel a violé les articles L. 2132-3 du code du travail et 954 du code de procédure civile.
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