Cour de cassation, 28 janvier 2020. 20-80.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-80.336
Date de décision :
28 janvier 2020
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N° K 20-80.336 FS-N
N° 259
CK
28 janvier 2020
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2020
Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Montpellier (JI2, 18000106) contre M. K... I... et autres des chefs de recel de pièces d'une information judiciaire couvertes par le secret de l'instruction, violation du secret de l'instruction, divulgation de documents provenant d'une perquisition.
Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Le Dimna, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure
pénale :
Il convient d'adopter les motifs de la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Montpellier de la procédure dont il est saisi contre M. I... et autres des chefs susénoncés ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt.
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