Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 745/23
N° RG 21/00234 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOSN
LB/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille
en date du
28 Janvier 2021
(RG 19/01494 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [G]
[Adresse 1]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Me [V] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la Société BSD SPEED TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 21.04.21 à personne habilitée
Association l'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mars 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 février 2023
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [G] a été engagé par la société MS SPEED TRANSPORTS, gérée par M. [Y] [I], par contrat à durée indéterminée du 13 mars 2013.
La société MS SPEED TRANSPORTS a fait l'objet d'une liquidation amiable en date du 10 avril 2013. M. [J] [G] a été licencié pour motif économique le 27 juin 2013.
M. [J] [G] a ensuite été engagé par la société BSD SPEED TRANSPORTS, également gérée par M. [Y] [I], à compter du 1er août 2013.
M. [J] [G] a été licencié le 15 juillet 2015.
La relation de travail a pris fin à l'issue du préavis, soit le 25 septembre 2015.
Par jugement du 4 avril 2016, le tribunal de commerce a placé la société BSD SPEED TRANSPORTS en liquidation judiciaire et a désigné Me [K] en qualité de liquidateur.
Par demande réceptionnée au greffe le 9 décembre 2019, M. [J] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir principalement la fixation au passif de la société BSD SPEED TRANSPORTS d'une somme à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 28 janvier 2021, la juridiction prud'homale a débouté M. [J] [G] de l'ensemble de ses demandes et a laissé aux parties la charge de leurs dépens.
M. [J] [G] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 22 février 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 avril 2021, M. [J] [G] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BSD SPEED TRANSPORTS aux sommes suivantes':
- 9'191,22 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire «'le jugement'» à intervenir opposable et commun au mandataire judiciaire et au CGEA AGS de [Localité 5],
- condamner «'le défendeur'» aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2 février 2023, l'AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de':
- à titre principal, déclarer la demande de M. [J] [G] prescrite,
- subsidiairement, confirmer le jugement déféré,
- en tout état de cause, rappeler les limites légales et réglementaires de sa garantie.
Me [K] ès qualités n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Le CGEA invoque la prescription de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, présentée par M. [J] [G], faisant valoir que la prescription annuelle prévue à l'article L.1471-1 du code du travail a commencé à courir à la date de la rupture du contrat de travail (le 25 septembre 2015), de sorte que la demande de M. [J] [G] était prescrite lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 9 décembre 2019 ; que le courrier du syndicat dont se prévaut M. [J] [G] ne le visent pas directement et les courriers de réponse de la CARSAT concerne un autre société que la société BSD Speed Transport.
M. [J] [G] en réponse expose que la prescription applicable à sa demande de dommages et intérêts est la prescription biennale prévue à l'article L.1471-1 du code du travail , s'agissant d'une action relative à l'exécution du contrat de travail, que ce délai ne peut commencer à courir avant la rupture du contrat de travail et son point de départ de ce délai est reporté à la date à laquelle le salarié a eu connaissance des faits, en l'occurrence le 16 juillet 2019 (date de sa demande de relevé de carrière), suite aux doutes suscités par le courrier reçu d'un syndicat le 5 juin 2019 concernant sa situation au regard des organismes de retraite.
Sur ce,
Conformément à l'article 1471-1 du code du travail toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l'espèce, M. [J] [G] présente une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, son action est donc relative à l'exécution du contrat et non à sa rupture et le délai de prescription applicable est de deux ans et non d'un an.
L'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.8223-1 du code du travail n'est due qu'à compter de la rupture du contrat de travail, de sorte que ce délai de prescription de deux ans ne commence à courir qu'à compter de cette date.
Son point de départ est cependant susceptible d'être reporté après la rupture, à la date à laquelle la salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
M. [J] [G] soutient avoir eu des doutes quant à sa situation à l'égard des organismes de retraite suite à la réception du courrier du syndicat FO le 5 juin 2019, et avoir dès lors sollicité un relevé de carrière.
Si le courrier du 5 juin 2019 concerne une autre société que la société BSD Speed Transport et ne vise pas M. [J] [G], la société visée avait le même gérant que la société BSD Speed Transports.
La date de ce courrier, concomitante à la demande de relevé de carrière datée du 16 juillet 2019 permet de retenir que le salarié a eu connaissance des faits travail dissimulés qu'il impute à la société BSD Speed Transports le 16 juillet 2019 et que sa demande n'était donc pas prescrite lors de sa saisine du conseil de prud'hommes le 9 décembre 2019.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
En l'espèce, il est versé aux débats un mail de [E] daté du 1er juillet 2019 adressé à M. [L], secrétaire général du syndicat Force Ouvrière indiquant que 'l'entreprise'n'a jamais réglé de cotisation retraite.
Il n'est cependant pas précisé à quelle société ce mail fait référence.
La seule absence de mention de la société BSD Speed Transports à titre d'employeur dans le relevé de carrière de M. [J] [G] est insuffisante à caractériser les faits de travail dissimulés.
M. [J] [G] sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera confirmé concernant le sort des dépens.
M. [J] [G] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Lille en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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