Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00736
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00736
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00736 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDUB
Monsieur [M] [R]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 décembre 2022 (R.G. n°21/00421) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 février 2023.
APPELANT :
Monsieur [M] [R]
né le 19 Janvier 1969 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française
Profession : Employé (e), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] était employé par la société [3] sise [Adresse 4] en qualité d'ouvrier polyvalent lorsqu'il a complété, le 4 octobre 2019, une déclaration de maladie professionnelle mentionnant "tendinopathie fissuraire épaule gauche".
Le certificat médical initial a été établi le 17 septembre 2019 dans les termes suivants : "tendinopathie fissuraire du supra épineux gauche + arthropatihe acromioclaviculaire + bursite épaule gauche".
Par décision du 5 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 2] rendu le 3 février 2021.
Le 14 décembre 2020, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en vue de contester la décision de la caisse lui refusant la prise en charge au titre professionnel de l'affection dont il était atteint suite au refus notifié dans l'attente de l'avis du CRRMP, commission qui a maintenu le refus de prise en charge, par décision du 23 février 2021.
Par courrier du 27 mars 2021, M. [R] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a désigné, par jugement avant dire droit du 4 mai 2021, le CRRMP de d'Occitanie à fin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l'assuré et son exposition professionnelle.
Le CRRMP d'Occitanie a rendu un avis le 28 mars 2022 retenant l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de M. [R].
Par jugement du 29 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que la pathologie (rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche) présentée par M. [R] et déclarée le 4 octobre 2019 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
- débouté M. [R] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde rendue le 23 février 2021 ;
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. »
Par déclaration du 10 février 2023, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, et reprises oralement à l'audience, M. [R] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 29 décembre 2022 en ce qu'il a dit que la pathologie survenue le 17/09/2019 déclarée le 04/10/2019 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
- De statuer à nouveau pour :
- Dire que la pathologie litigieuse survenue le 17/09/2019 déclarée le 04/10/2019 constitue une maladie professionnelle pour les motifs suivants :
-à titre principal la maladie est présumée professionnelle dans les conditions de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la santé publique et la CPAM n'apporte aucune preuve d'une cause étrangère
-à titre subsidaire, M. [R] démontre le lien direct entre le travail habituel et la maladie de sorte que la maladie doit être déclarée professionnelle suivant l'article L. 461-1 alinéa 3
- Accorder le bénéfice à M. [R] de la législation sur les maladies professionnelles à charge de la CPAM avec effet rétroactif à compter du 17/09/2019
- Condamner la CPAM à verser à M. [R] 1 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la CPAM aux entiers dépens de la procédure
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
- La recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée
- Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
- Débouter Monsieur [M] [R] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées
- Condamner Monsieur [M] [R] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 31 octobre 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1.
Sur la présomption d'imputabilité soulevée par M. [R]
Il est constant que M. [R] souffre d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, maladie figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles, étant précisé qu'il est indifférent que la maladie indiquée dans le certificat initial soit qualifiée autrement par le médecin traitant ; en effet, la qualification de la pathologie est, en l'espèce, déterminée par des examens complémentaires ainsi que par l'instruction du médecin conseil qui dispose de l'intégralité du dossier médical de l'assuré.
Il n'est en outre pas contesté que M. [R] a bien été exposé aux risques tels que prévus au titre du tableau quant au respect du délai de prise en charge et du délai de la durée d'exposition à ces risques.
La caisse a cependant estimé dans le cadre de ses investigations que M. [R] n'avait pas effectué les travaux indiqués limitativement dans le tableau n°57 et qu'elle devait dès lors saisir un CRRMP afin d'établir l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée.
Le tableau n°57 stipule au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer 'les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'
Devant la cour, M. [R] fait valoir qu'il effectuait bien ces travaux sur la durée indiquée dans le tableau, au regard de l'importance du domaine pour lequel il travaillait, singulièrement
50 000 m2 de terrain. Il expose qu'il réalisait quotidiennement des travaux de taille conséquents des haies, des arbres et de débroussaillages ainsi que la coupe du bois de chauffage. Il devait en outre entretenir les nombreuses huisseries de la maison et poser des clôtures.
L'employeur de M. [R] dans son questionnaire s'accorde sur les multiples activités réalisées par M. [R] dans le domaine en tant qu'ouvrier polyvalent, cependant il en conteste le rythme et l'intensité, ne correspondant pas dès lors aux exigences posées par le tableau n°57.
Il ressort tant des questionnaires de l'employeur et du salarié que ce dernier réalisait de très nombreux travaux dans le domaine et que certaines activités comportent des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou avec un angle supérieur ou égal à 90°.
Cependant, M. [R] ne rapporte pas la preuve qu'il a effectué ces travaux sur une durée cumulée quotidienne d'au moins deux heures à un angle supérieur ou égal à 60 ° ou à une durée d'une heure avec un angle supérieur ou égal à 90°par jour cumulé ; la grande diversité des activités qu'il était appelé à réaliser au quotidien ne nécessitent pas toutes un tel mouvement de l'épaule et l'intéressé ne démontre pas ne pas avoir disposé de matériels adaptés lui évitant une telle posture sur la durée.
Le CRRMP d'Occitanie a d'ailleurs relevé après avoir listé les tâches effectuées par M. [R] dans le cadre de ses fonctions : 'il est donc retenu une activité professionnelle d'ouvrier polyvalent dont les caractéristiques ne permettent pas de retenir des mouvements d'abduction d'une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée quotidienne d'au moins deux heures.'
M. [R] maintient sa contestation sur le fondement de pièces qu'il reconnait lui-même avoir fournies au CRRMP d'Occitanie. Il y a donc lieu de constater que l'assuré ne produit aucun nouvel élément de nature à contredire l'avis du comité.
La liste des travaux telle que prévue par le tableau n°57 n'étant pas remplie, il convient de vérifier s'il existe un lien de causalité entre la pathologie évoquée par l'assuré et son travail habituel.
Sur le lien de causalité entre la pathologie de M. [R] et son travail habituel
Le CRRMP de [Localité 7] a rendu un avis défavorable le 28 mars 2022 considérant qu'il n'était pas établi que la maladie de M. [R] était directement causée par son travail habituel.
Cet avis confirme le CRRMP de [Localité 2] qui, le 3 février 2021, relevait : 'le comité considère que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée de l'épaule gauche. En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.'
M. [R] conteste tout d'abord devant la cour la régularité de l'avis du CRRMP d'Occitanie en l'absence d'avis motivé du médecin du travail et en l'absence de signature du médecin inspecteur lors de l'avis rendu.
Cependant le CRRMP d'Occitanie a été saisi par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 mai 2021. À cette date, la rédaction de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ne rendait plus obligatoire la sollicitation de l'avis de la médecine du travail dans le cadre de l'instruction des dossiers de maladies professionnelle par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce moyen est donc inopérant.
En outre, depuis la modification issue du décret du 7 juin 2016, le CRRMP peut désormais rendre son avis en présence de deux de ses membres lorsqu'il est saisi dans le cadre du 3ième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et pour les déclarations de maladies professionnelles formulées à partir du 10 juin 2016, ce qui est le cas en l'espèce concernant le dossier de M. [R].
Dès lors, la régularité de l'avis du CRRMP ne peut être contestée.
Concernant le lien direct entre son travail habituel et sa pathologie, M. [R] ne rapporte pas de nouveaux éléments, qui n'auraient pas été pris en compte par les deux CRRMP, démontrant un tel lien.
Ainsi, au vu de l'avis du CRRMP de [Localité 7] qui n'est contredit par aucun élément, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté le recours formé par M. [R].
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef sans qu'il y ait lieu de saisir un 3ième CRRMP.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Eu égard à la nature du litige, il n'a pas lieu de faire application de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [R] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de leurs demandes mutuelles de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [M] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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