Tribunal judiciaire, 25 avril 2024. 24/01284
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01284
Date de décision :
25 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01284 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2JT
Minute : 24/00728
S.D.C. [Adresse 10] - [Localité 8], représenté par son syndic la SARL NG IMMOBILIER
Représentant : Me DOMINIQUE-DROUX & BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 191
C/
Monsieur [E] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP DROUX BAQUET
Copie délivrée à :
Mr [S]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE ;
par Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, juge du tribunal de proximité
Assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 FEVRIER 2024
tenue sous la présidence de Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, juge du tribunal de proximité
assistée de Madame Esther MARTIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 10] - [Localité 8], représenté par son syndic la SARL NG IMMOBILIER, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représenté par la SCPA DOMINIQUE-DROUX & BAQUET, avocats au barreau de Seine Saint Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 01/02/2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic, la SARL N.G Immobilier, a fait assigner devant le tribunal de céans M. [E] [S] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
- 5 307,98 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 01/01/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27/07/2023,
- 350,00 € au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 27/07/2023,
- 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et demande enfin sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 29/02/2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a réitéré oralement ses demandes en soutenant qu’elles sont toutes justifiées. Interrogé, il a indiqué qu’aucun paiement n’est intervenu depuis l’assignation, de sorte que sa créance n’a pas évolué et qu’il s’agit de la première procédure engagée à l’encontre du copropriétaire.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire, M. [E] [S] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré pur être rendue le 25/04/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’actualisation de la dette qui n’a pu être débattue sera écartée.
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer
aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à
celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale dont il résulte que M. [E] [S] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n° 305, 34 et 140 situés au [Adresse 5] sur la commune du [Localité 8],
- le décompte des charges arrêté au 01/01/2024,
- les appels de fonds correspondants,
- les procès-verbaux des assemblées générales du 10/01/2021, du 07/04/2022 et du 12/10/2023 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de charges et travaux
Il ressort du décompte détaillé et des appels de charges et travaux que le syndicat des copropriétaires justifie de sa créance à hauteur de 5 307,98 € sur la période comprise entre le 3ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2024 inclus.
M. [E] [S] qui ne justifie d’aucun paiement libératoire, sera condamné au paiement de cette somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires réclame paiement de la somme de 350 € au titre des frais qu’il considère nécessaires au recouvrement de sa créance, correspondant aux frais de constitution du dossier à l’avocat.
Or, il est constant que les frais de transmission du dossier à l’avocat et à l’huissier et de constitution du dossier relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété et que ces frais ne peuvent être considérés comme nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 nouveau du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, déjà indemnisé par l’octroi des intérêts, ni ne démontre la mauvaise foi du défendeur. Sa demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [S] succombe à l’instance et supportera les dépens dont le coût de l’assignation, sans autre frais antérieur à la présente décision.
Il n’apparaît pas inéquitable enfin de le condamner à participer aux frais irrépétibles que le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits et dans la proportion qui sera déterminée au dispositif.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [E] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la SARL N.G Immobilier la somme de 5 307,98 euros (cinq mille trois cent sept euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du solde des charges et travaux impayés, arrêté au 01/01/2024, 1er trimestre 2024 inclus ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [E] [S] aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation, sans autre frais antérieur à la présente décision ;
Condamne M. [E] [S] au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelle que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
Ainsi rendu le 25/04/2024
Et ont signé
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE.
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