Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY
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@ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/00806 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YX46
Minute : 24/703
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [B] [K]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 juillet 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [K],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 août 2021, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [B] [K] un prêt personnel d'un montant en capital de 10000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,65%, remboursable en 36 mensualités s'élevant à 296,61 euros, hors assurance.
Selon procès-verbal des délibérations du directoire du 7 janvier 2021, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a modifié sa dénomination pour devenir la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [B] [K] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1614,54 euros par lettre recommandée en date du 3 avril 2023.
Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 25 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 25 mai 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit , condamner Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 7521,24 euros, avec intérêts au taux de 3,65% l'an à compter du 25 mai 2023, date de la mise en demeure,ordonner la capitalisation des intérêts,n’accorder aucun délai de paiement,le condamner au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience du 4 avril 2024, l‘affaire a été renvoyée au 16 mai 2024, aux fins de citation à l’adresse de la mise en demeure, à la demande du juge, en application de l’article 471 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice, signifié par procès verbal de recherches infructueuses, en date du 16 avril 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [B] [K] à l’adresse située [Adresse 2].
A l’audience du 16 mai 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [B] [K] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur le 31 aout 2021, soit après l’expiration du délai de sept jours.
Elle indique que le contrat est complet et conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts et qu’elle dispose notamment de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de vérification de la solvabilité et de consultation du FICP.
Monsieur [B] [K], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n'est pas représenté. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 24 août 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de novembre 2022 et que l'assignation a été signifiée le 23 janvier 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [B] [K] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [B] [K] une demande de règlement des échéances impayées le 3 avril 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la régularité du contrat :
Sur la nullité :
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.
La méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la consommation peut être relevée d'office par le juge.
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d'une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [B] [K] a accepté l’offre préalable de crédit le 24 août 2021 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 31 aout 2021 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur, et des observations de celui-ci à l’audience, que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l'emprunteur le 31 aout 2021. Dès lors, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a violé les dispositions du code de la consommation précitée.
L’irrégularité, dont la sanction est la nullité du contrat, fait donc obstacle à ce que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE puisse se prévaloir de la stipulation d'intérêts, et prétendre au remboursement des sommes empruntées majorée des intérêts et pénalités.
Sur les sommes dues :
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques et exclut en conséquence l'application du taux contractuel et de la clause pénale.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l'offre préalable de crédit du 24 août 2021, du tableau d'amortissement initial, de l'historique du compte du détail de la créance au 11 octobre 2023 que la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est établie.
Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 10000 euros, sous déduction des versements effectués par Monsieur [B] [K] depuis l'origine s'élevant à 4137,10 euros. Les sommes restant dues s'élèvent à 5862,90 euros.
Sur les intérêts :
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 3,65%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 2,06% et 4,22% pour 2023, et 5,07% pour le 1er semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [K] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5862,90 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 mai 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En l’espèce, s'agissant d'un crédit à la consommation, si les intérêts au taux légal peuvent en revanche être capitalisés, le contexte du litige, et la nécessité d’assurer l’effectivité de la sanction impliquent de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [K] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5862,90 euros arrêtée au 11 octobre 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 mai 2023,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens,
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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