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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-14.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.627

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Cogetefi, société anonyme, dont le siège social est sis avenue du Parana, zone industrielle Orsay Courtaboeuf, Les Ulis (Essonne), 2 / M. Lucien X..., demeurant 3, RPA résidence de Chaboussier, route de Périgueux à Brantome (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Henri Y..., demeurant 1, square Fantin Latour, résidence Saint-Cloud, Le Chesnay (Yvelines), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cogetefi et de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 1993), que M. Y... a cédé à la Société de conseil et de gestion technique et financière (société Cogetefi) et à M. X... l'intégralité des parts de la Société études vente équipements novateurs (société Seven) dont il a garanti le passif ; que cette société ayant fait l'objet d'un redressement fiscal, les cessionnaire ont assigné le cédant en exécution de son obligation de garantie ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cogetefi et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande et de les avoir condamnés à payer à M. Y... une certaine somme, alors, selon le pourvoi, qu'ils avaient fait valoir dans leurs conclusions laissées sans réponse que la clause limitant la garantie au 1er janvier 1991 se bornait à placer hors du champ de la garantie contractuelle les dettes qui se révèleraient après l'expiration de ce délai, qui était aussi celui de la prescription fiscale, ce qui laissait intact le droit d'agir pour les dettes révélées antérieurement à l'expiration de ce délai ; qu'en présumant, outre les termes de l'acte, l'existence d'un délai de forclusion, sans opposer aucune réfutation aux conclusions des exposants, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que, si, malgré une rédaction de la clause litigieuse qui laisse à désirer, les parties ont entendu que le cédant garantisse notamment le passif figurant au bilan arrêté au 30 avril 1987 et ayant une origine antérieure, ainsi que celui trouvant son origine entre le 1er mai 1987 et le 30 juillet 1987, jour de la garantie, elles n'en ont pas moins convenu implicitement un délai de forclusion puisqu'elles ont expressément mentionné que la garantie s'appliquerait jusqu'au 31 janvier 1991 (en réalité 1er janvier 1991) et que c'est d'ailleurs ce jour là que devait être débloquée la somme de 1 000 000 de francs productive d'intérêts au taux de 8 % l'an, appartenant à M. Y... et laissé dans les livres de la société Seven pour sûreté de la garantie que celui-ci avait accordée ; que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a pu apprécier que, par la clause litigieuse dont elle a fait ressortir le caractère obscur et ambigu, les parties avaient eu la commune intention de limiter au 1er janvier 1991 le délai de mise en oeuvre de l'obligation de garantie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Cogetefi et M. X... font le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que, comme ils l'avaient fait valoir dans leurs conclusions, M. Y... avait, dans le délai contractuel, adressé le 25 juin 1990, au dirigeant de la société Cogetefi une lettre suggèrant vivement tous les recours contre les conclusions de l'Administration suite à la vérification fiscale et ajoutant "Par ailleurs, dans la mesure où l'Administration croirait devoir émettre un avis de recouvrement conforme à la thèse de l'Administration vérificatrice, et dans la mesure où la recette exigerait paiement et ou garanties, je propose dores et déjà que vous offriez à titre provisoire et conservatoire le montant du compte-courant principal et intérêts que je possède dans les livres de la société Seven" ; que la dite lettre ajoutait que M. Y... entendait, sur les poursuites, adjoindre à ses frais son propre conseil ; que des correspondances ultérieures confirmaient l'intervention de M. Y... par son conseil tant directement auprès de l'Administration fiscale que pour contester, au fond, la thèse de l'Administration ; qu'en ne recherchant pas si, en offrant à titre conservatoire en garantie de l'action de l'Administration le montant de son compte ouvert dans les livres de la société, et en s'associant à la défense contre l'action de l'Administration, M. Y... n'avait pas manifesté une acceptation non équivoque de donner sa garantie pour ce passif révélé dans le délai contractuel, renonçant par la même à invoquer le délai prévu dans l'acte de garantie de passif, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, dans les conclusions prises devant les juges fond, la société Cogetefi et M. X... n'avaient pas invoqué que M. Y... aurait accepté de donner sa garantie pour le passif révélé dans le délai contractuel et renoncé à invoquer le délai prévu dans l'acte de garantie ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société M. Y... sollicite, sur le fondement de l'article 700 une somme de 15 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cogetefi et M. X... à payer à M. Y... une somme de 10 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Cogetefi et M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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