Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-44.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.525
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jaime A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juilet 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit des Etablissements Chauvin, dont le siège social est rue Afred de Vigny, Grenoble (Isère),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et la procédure, que M. Jaime A... a été engagé le 6 février 1956 en qualité d'ajusteur par la société Chauvin ; que le 9 octobre 1981, il a été victime d'un accident de travail ; que son état a été considéré par le médecin-conseil de la Sécurité sociale comme consolidé le 15 février 1982, avec attribution par la suite d'une rente de 8 % ; que cette consolidation a été suivie d'un congé de repos de 3 mois au titre de l'assurance maladie ; que l'expert désigné en application du décret du 2 janvier 1959, a confirmé la date de la consolidation de l'accident du travail au 15 février 1982 et relevé que l'état de l'assuré était consolidé avec une perte de l'extension complète du genou et qu'il pouvait reprendre une activité limitée, cet état étant du à un dérangement interne du genou rattaché à une arthrose évolutive, pour laquelle il avait déjà été traité avant l'accident ; que le 7 septembre 1982, le service de la médecine du travail a déclaré M. A... "apte à un travail assis et inapte à tout travail debout" ; que le 8 septembre 1982, la société Chauvin a informé le salarié qu'il lui était impossible de lui fournir un poste dans lequel il conserverait la position assise et que le contrat de travail prendrait fin le 10 septembre 1982, cette inaptitude physique n'étant pas imputable à une maladie professionnelle ou aux conditions de fonctionnement du poste ; que M. A... a introduit une procédure aux fins d'obtenir une indemnisation à la suite de la rupture du contrat ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que
le salarié était devenu inapte physiquement à exécuter ses obligations en raison d'une maladie et non d'un accident du travail, alors que, selon le moyen, compte-tenu de l'ininterruption de l'arrêt de travail, il appartenait à la cour d'appel de retenir que les dispositions des articles L. 122-32-6 et suivants du Code du travail devaient recevoir application, l'inaptitude partielle de M. A... ayant été provoqué par la survenance d'un accident du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a relevé que le contrat de travail était suspendu non pas en raison des lésions provoquées par l'accident du travail mais de celles résultant de l'arthrose évolutive dont le salarié souffrait depuis longtemps ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen en ce qu'il a trait à la demande de préavis et de dommages-intérêts :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de sa demande d'indemnité de préavis et de sa demande de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation de M. A... relative au respect des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; que la société Chauvin n'a pas mis le salarié en demeure de reprendre son emploi dès la consolidation de l'accident du travail, n'a tenu aucun compte des propositions du médecin du travail, et n'a procédé à aucun examen sérieux quant aux possibilités de reclassement de M. A..., la décision de licenciement ayant été prise avec une précipitation blâmable ; qu'en affirmant que M. A... ne justifiait pas qu'il existait dans l'entreprise un poste de travail d'ajusteur qu'il puisse occuper en ayant une position assise, la cour d'appel a dénaturé les textes légaux ; qu'il n'appartient pas au salarié de faire la preuve qu'il existe dans l'entreprise un poste correspondant à son aptitude ; qu'il appartient au contraire à l'employeur de respecter les dispositions de l'article L. 241-10 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas de poste compatible avec l'état de santé de M. A... et que répondant ainsi aux conclusions, elle a fait ressortir que le salarié était dans l'impossibilité de reprendre le travail, même pour exécuter son préavis ; que le moyen critique en outre dans sa dernière branche un motif surabondant ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen, en ce qu'il a trait à la demande d'indemnité de licenciement :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une maladie le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité de licenciement ; Qu'en rejetant la demande afférente à cette indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet de la demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 1er juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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