Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2023
(n°646, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00646 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISYI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02912
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Décembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [X] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 08 Août 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l'hôpital psychiatrique [Adresse 6]
non comparante, représentée par Me Layla SAIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 4] PSYCHIATRIQUE [O] GUIRAUD
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
comparante,
DÉCISION
Par décision du directeur de l'hôpital [O] [W] du 22 novembre 2023, Mme [X] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à compter du 21 novembre 2023 au titre du péril imminent.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente.
Par courrier du 30 novembre 2023 composté le 1er décembre 2023 adressé au juge des libertés et de la détention, reçu le 12 décembre 2023 puis transmis par le greffe de première instance par courriel à cette date, Mme [X] [P] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège soit le 30 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [X] [P] a fait parvenir le 18 décembre 2023 un courrier de désistement.
Le conseil représentant Mme [X] [P] qui ne s'est pas présentée à l'audience, a confirmé sa volonté de se désister de son recours.
Le ministère public a demandé qu'il soit donné acte du désistement.
Le directeur de l'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS :
Il convient de constater le caractère parfait du désistement, d'en donner acte aux parties, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du magistrat délégué.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Donnons acte du désistement de l'appel,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 22 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22 décembre 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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