Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 mai 1990 par la société Albert Delalonde en qualité de caissière-vendeuse, a été licenciée pour faute grave le 26 novembre 2004 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que pour juger que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt retient que les anomalies reprochées consistent en des erreurs de caisse répétées par le défaut d'enregistrement de certaines ventes, des annulations erronées, l'absence volontaire de délivrance de ticket de caisse à des clients et une falsification de plusieurs fiches journalières de recettes et que, même si les erreurs de caisse mentionnées sur les feuilles journalières de recette sont très minimes, leur répétition cause un grave préjudice à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi alors que seules trois anomalies portant sur un total de 47 euros avaient été invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 2 de l'avenant " maîtrise " de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972, étendue par arrêté du 8 décembre 1972 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de requalification et de rappel de salaire, l'arrêt retient que la salariée ne justifie pas d'une quelconque fonction de distribution ou de coordination du travail d'employé ni de responsabilité dans l'exécution et n'était pas responsable de magasin ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme elle y était invitée, si la salariée commandait et réceptionnait la marchandise, gérant ainsi le stock, et si, exerçant ces responsabilités seule dans le magasin avec l'aide d'une vendeuse à mi-temps, elle déposait elle-même la recette à la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme X... fondé sur une faute grave et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives au licenciement, à la requalification et au rappel de salaire, l'arrêt rendu le 28 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Albert Delalonde aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Albert Delalonde à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir estimé que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave, privative de préavis et d'indemnités de rupture et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes consécutives à son licenciement ;
AUX MOTIFS QU'IL résulte des pièces du dossier, et notamment du rapprochement des feuilles journalières de recettes, des bandes de chèques et des bandes de caisse enregistreuses de toutes les ventes, des anomalies qui révèlent l'absence d'enregistrement en caisse de certaines ventes réglées par chèque bancaire ou par carte de crédit ; que la feuille journalière de recettes remplie par Mme X... comporte le montant des espèces, des chèques et des cartes de crédit, ainsi que les éventuelles erreurs de caisse ; que, si Mme X... travaille effectivement avec une autre vendeuse, elle est la seule salariée charge de compter la caisse chaque soir et d'éditer les bandes de contrôle de la caisse et la bande des chèques ; que certains chèques qui sont normalement enregistrés sur la bande récapitulative des chèques ne figurent pas sur la bande journalière de contrôle de caisse sous la rubrique CK ; que ces « anomalies » ou « discordances » sont révélées au mois d'octobre 2004 par Mme Y..., employée de bureau chargée de pointer la concordance entre les bandes de contrôles de caisse de tous les magasins de la société avec les règlements par chèque ou par carte de crédit ; que celle-ci atteste avoir signalé des dysfonctionnements dans trois magasins, dont celui d'AIRE SUR LA LYS ; que le commissaire aux comptes de la société certifie également avoir constaté, lors de ses contrôles, de graves anomalies sur la période de septembre » 2004 au niveau de la caisse du magasin d'AIRE SUR LA LYS, et avoir dénoncé les « détournements de fonds » au Procureur de la République, conformément à la loi ; qu'il explique que, lors de l'établissement de la fiche journalière, la caissière « réajuste sa caisse » en prélevant frauduleusement des espèces ; que les « anomalies » reprochées consistent en des erreurs de caisse répétées par le défaut d'enregistrement de certaines ventes, de annulations erronées, l'absence volontaire de délivrance de tickets de caisse à des clients et en une falsification de plusieurs fiches journalières de recettes ; que même si les erreurs de caisse mentionnées sur les feuilles journalières de recettes sont très minimes, leur répétition cause un grave préjudice à l'employeur ; que le licenciement de Mme X... repose sur une faute grave, privative de préavis et d'indemnité de rupture ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige et que l'employeur ne peut invoquer d'autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement, peu important à cet égard qu'il ait émis des réserves d'ordre général ; que l'employeur n'ayant invoqué que trois faits précis et datés, la cour d'appel qui, pour justifier sa décision, a fait état d'« anomalies » « répétées » et frauduleuses sans préciser si elle se fondait uniquement sur les faits invoqués dans la lettre de licenciement a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-6 du Code du travail.
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION
LE SECOND MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en requalification et de rappel de salaires ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'avenant maîtrise de la convention collective applicable sont considérés comme agents de maîtrise, les salariés qui recevant des directives précises du chef d'établissement ou d'un cadre, sont chargés de leur exécution de façon permanente et sous leur responsabilité ; qu'ils distribuent et coordonnent le travail d'un ensemble d'employés ou d'ouvriers en assurant le rendement et la discipline dans le travail ; que sont assimilés aux agents de maîtrise par le présent avenant certains employés qualifiés dans un domaine technique, commercial ou administratif même s'ils n'exercent pas de commandement lorsque les fonctions comportent effectivement des responsabilités dans l'exécution ; que Mme X... occupait un emploi de vendeuse caissière de magasin et était aidée dans ses tâches par une vendeuse à mi-temps ; qu'elle ne justifiait pas d'une quelconque fonction de distribution ou de coordination du travail d'employés nui de responsabilités dans l'exécution ; qu'elle n'était pas responsable de magasin ;
ALORS QUE la cour d'appel qui a tout à la fois retenu que si Mme X... travaillait effectivement avec une autre vendeuse, elle était la seule salariée chargée de compter la caisse chaque soir et d'éditer les bandes de contrôle de la caisse et la bande des chèques et considéré qu'elle ne justifiait d'aucune responsabilité dans l'exécution n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui s'en évinçaient et a privé sa décision de base légale.
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