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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-41.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.824

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Dominique Y..., 2 / Mme Y..., demeurant ensemble à Nueil-sur-Argent (Deux-Sèvres), Les Basses Touches, en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Thouars (section activités diverses), au profit de Mme Sylvie D'X..., demeurant àBressuire (Deux-Sèvres), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thouars, 11 mars 1992) que Mme d'X... engagée par les époux Y... en qualité d'assistante maternelle pour garder leurs deux enfants le 10 mai 1990, a été licenciée le 26 avril 1991 pour avoir refusé la garde des deux enfants au motif que l'un d'eux était atteint d'une maladie contagieuse ; Attendu que les époux Y... reprochent au jugement d'avoir dit que ce licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir condamnés au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen que le contrat qui liait les parties faisait obligation à la salariée de prendre toutes dispositions d'ordre médical concernant les enfants, alors, d'autre part que le jugement n'indique pas en quoi la maladie d'un des enfants pouvait justifier le refus de garde ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a décidé que le licenciement de Mme d'X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers Mme d'X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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