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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/05113

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05113

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/05113 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN4E Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2022 - Tribunal de commerce de Paris, 9ème chambre - RG n° 2020054897 APPELANTE E.U.R.L. GROUPE DE PROTECTION RONANGE, prise en la personne de Maître [G] [L] agissant pour la SAS ALLIANZ, ès qualités de liquidateur judiciaire, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 17 octobre 2023 immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 485 306 948 [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Charles Tordjman, avocat au barreau de Paris, toque : B0783 INTIMEES Société BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 552 108 011 [Adresse 3] [Localité 4] G.I.E. GROUPEMENT AUXILIAIRE DE MOYENS (GAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculé au R.C.S. de Paris sous le numéro 309 904 340 [Adresse 1] [Localité 5] N° SIRET : 309 904 340 S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 662 042 449 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Elie Azeroual de l'AARPI TArdieu Galtier Laurent Darmon associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010 assistée de Me Marie Lecordier, de l'AARPI TGLD Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : R010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre M. Julien Richaud, conseiller Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : Mme Sonia Jhalli ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE La société Groupe de Protection Ronange (ci-après "Ronange") est spécialisée dans la protection physique des personnes. En décembre 2015, la société BNP Paribas Securities Services (ci-après "BP2S"), filiale du groupe BNP Paribas, a contacté la société Ronange pour assurer la sécurité physique de ses collaborateurs sur le [Adresse 9], en raison de problèmes de sécurité dans cette zone. En avril 2016, la société Ronange et la société BP2S ont conclu un contrat de prestations de services, comprenant des conditions Générales effectives au 1er mars 2016, et des conditions particulières pour une durée initiale d'un an. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises par cinq avenants successifs. À compter de l'avenant n°4 du 23 avril 2019, la société Groupement Auxiliaire de Moyens (ci-après "GAM"), groupement d'intérêt économique et filiale de BNP Paribas, est devenue partie au contrat aux côtés de la société BP2S. La société GAM a pris en charge le pilotage des prestations de sécurité physique pour le compte de BNP Paribas. Dès le début de l'année 2019, la société GAM a commandé à la société Ronange des prestations supplémentaires non incluses dans le contrat initial, donnant lieu à des factures distinctes. Le 23 septembre 2019, la société GAM a informé la société Ronange de son intention de sélectionner à l'avenir les prestataires de services de sécurité physique par le biais d'un appel d'offres. Par courrier recommandé du 9 décembre 2019, la société GAM a notifié à la société Ronange la résiliation du contrat, avec effet au 31 décembre 2020, accordant un préavis de plus de 12 mois. Le 2 mars 2020, le conseil de la société Ronange a écrit à la société BNP Paribas pour demander des clarifications sur l'étendue de cette résiliation et a sollicité une médiation conformément aux dispositions contractuelles. La société GAM a répondu le 28 juillet 2020, confirmant que la résiliation portait sur le contrat signé avec la société BP2S et que les commandes complémentaires passées par la société GAM prendraient également fin le 31 décembre 2020. Le 6 octobre 2020, la société Ronange a saisi le médiateur du groupe BNP Paribas, conformément aux stipulations du contrat. Le processus de médiation s'est conclu le 9 novembre 2020 sans qu'un accord n'ait été trouvé entre les parties. Parallèlement, la société GAM, via la direction des achats du groupe BNP Paribas, a lancé un appel d'offres pour les prestations de sécurité physique. La société Ronange n'a pas soumis de proposition commerciale. La société Aeneas a été choisie pour assurer les prestations de sécurité à l'issue de cet appel d'offres. Le 12 novembre 2020, la société Aeneas a contacté la société Ronange pour envisager le transfert éventuel des contrats de travail des salariés de la société Ronange. Elle n'a en définitive repris aucun salarié. Considérant que la résiliation du contrat était intervenue en méconnaissance de ses droits, la société Ronange a, par actes en date du 24 novembre 2020, assigné les sociétés SCA BNP Paribas Securities Services, le Groupement Auxiliaire de Moyens (GAM) et la SA BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Par un jugement du 14 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - Débouté l'EURL Groupe de Protection Ronange de sa demande de résiliation judiciaire du contrat et des demandes indemnitaires en résultant ; - Débouté l'EURL Groupe de Protection Ronange de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de la rupture brutale de Ieurs relations commerciales établies ; - Débouté l'EURL Groupe de Protection Ronange de sa demande de réparation du préjudice moral ; - Condamné l'EURL Groupe de Protection Ronange à payer in solidum à la SCA BNP Paribas Securities Services, le Groupement Auxiliaire de Moyens (GAM) et la SA BNP Paribas la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouté les parties de Ieurs demandes autres, plus amples ou contraires, - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. - Condamné l'EURL Groupe de Protection Ronange aux entiers frais et dépens de la procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,25 euros dont 19,16 euros de TVA. La société Groupe de Protection Ronange a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 mars 2022. Par ordonnance du 16 novembre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 octobre 2023 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard du Groupe de Protection Ronange. Le 17 novembre 2023 des conclusions de reprise d'instance ont été notifiées par RPVA par la société Groupe de Protection Ronange prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SAS Allianz et mission conduite par Me [G] [L] désigné par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 octobre 2023. Par ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA ce même jour, 17 novembre 2023, la société Ronange par son liquidateur demande à la Cour : Vu l'article 1104 du code civil ; Vu l'article L. 442-1 du code de commerce ; Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : Condamner in solidum la société anonyme BNP Paribas, le GIE Groupement Auxiliaire de Moyens et la société en commandite par actions BNP Paribas Securities Services : - A verser à l'EURL Ronange la somme de 279 839 euros au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de l'exécution fautive du contrat par ses cocontractants et au titre de la rupture brutale de leurs relations commerciales ou, subsidiairement et aux mêmes titres, la somme de 174 899 euros ; - A supporter les intérêts au jour de l'assignation, et ordonner la capitalisation des intérêts ; - A verser à l'EURL Ronange la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Juger que les sociétés BNP Paribas, Securities Services BNP Paribas et le GIE GAM devront rembourser à l'EURL Ronange l'indemnité de 7 000 euros qu'elle a dû leur payer en exécution du jugement dont appel. Condamner les mêmes en tous les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, les sociétés BNP Paribas SA et Groupement Auxiliaire de Moyens demandent à la Cour de : Vu l'article L442-1 du Code de commerce, Vu l'article 1104 du Code civil, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 février 2022 ; Et, y ajoutant : - Condamner la société Groupe de Protection Ronange à payer à BNP Paribas et au GIE GAM la somme de 8 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société Groupe de Protection Ronange aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024. *** La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur l'exécution fautive du contrat Exposé des moyens La société Ronange invoque, sur le fondement de l'article 1104 du code civil, la mauvaise foi des intimées dans l'exécution du contrat faisant état en premier lieu de l'accroissement de sa dépendance économique du fait d'IMEX, en second lieu de l'augmentation des volumes dans le but de négocier une baisse des prix, volumes aussitôt réduit dès les nouveaux prix obtenus et en troisième lieu, de l'imposition d'un "dual sourcing" visant à réduire le volume de ses prestations. Elle soutient en premier lieu que la société GAM, par le biais de son service Imex, en charge de la gestion des immeubles et des services associés tels que la sécurité a volontairement accru sa dépendance économique envers le groupe BNP Paribas. A cet égard, elle fait valoir qu'à partir de 2019, le service Imex a commencé à commander des prestations supplémentaires "hors contrat", en plus de celles fournies à la société BP2S et que pour répondre à cette augmentation significative des commandes, elle a dû investir dans du matériel spécialisé et recruter six agents supplémentaires par contrats à durée déterminée, renforçant ainsi sa dépendance économique envers le groupe BNP Paribas, son unique client. Elle indique que son chiffre d'affaires est passé de 270 750 euros en 2018 à 839 194 euros en 2019. En second lieu, l'appelante estime que la société GAM a agi de mauvaise foi en augmentant d'abord le volume des prestations pour obtenir une baisse tarifaire, avant de réduire drastiquement les commandes. Elle relate ainsi qu'en février 2019, en raison d'agressions de collaborateurs de BNP Paribas, la société GAM avait demandé l'extension des plages horaires de protection, la conduisant à augmenter ses effectifs à huit agents et que, dès juillet 2019, après avoir obtenu une réduction du tarif horaire de 100 euros à 85,72 euros, la société GAM a réduit le volume des prestations de moitié, la contraignant à se séparer de quatre agents. Elle ajoute que ces prix sont ceux d'une protection rapprochée et non ceux de prestations de surveillance et de gardiennage invoqués par les intimées entre 46 et 63€ de l'heure. En troisième lieu, l'appelante fait valoir que le service Imex de la société GAM a tenté par deux fois de lui imposer un "dual sourcing", c'est-à-dire le partage de ses prestations de protection avec un prestataire concurrent, en violation des stipulations contractuelles. Elle soutient que le partage des prestations de protection rapprochée entre deux entités sur un même site nuit à l'efficacité et à la cohésion nécessaires pour assurer une sécurité optimale. Elle se réfère à l'article 7.4 des Conditions Particulières du contrat, qui n'autorise le client à confier à un tiers que de "nouvelles prestations" constitutives d'un changement, excluant ainsi le partage des prestations existantes. Elle soutient que l'imposition du "dual sourcing" par le service Imex constitue une man'uvre déloyale visant à déstabiliser son activité et à provoquer son éviction. En réponse, la société GAM et la société BNP Paribas plaident en premier lieu que l'appelante s'est volontairement placée dans une situation de dépendance économique en ne diversifiant pas sa clientèle, malgré les obligations contractuelles qui l'y contraignaient. Elles rappellent que le contrat stipulait explicitement que le prestataire devait maintenir une clientèle diversifiée pour éviter toute dépendance économique. Elle souligne également que l'attention de la société Ronange avait été appelée sur ce risque dès décembre 2019, en l'invitant à prospecter de nouveaux clients sans que celle-ci ne prenne les mesures nécessaires pour y remédier. En second lieu, les intimées font valoir que les accusations de mauvaise foi portées par la société Ronange sont infondées, puisque l'augmentation du volume des prestations entre février et juillet 2019 résultait d'un besoin temporaire de renforcer la sécurité en journée, en réponse à une recrudescence des agressions à [Localité 8]. Elles précisent que cette hausse conjoncturelle avait été expressément reconnue par la société Ronange lors de la procédure de première instance, où elle avait indiqué que l'augmentation des prestations visait à répondre à des incidents graves. Elles ajoutent qu'une fois la situation apaisée, GAM a informé la société Ronange, lors d'une réunion le 12 juillet 2019, de sa volonté de réduire le dispositif de sécurité afin d'optimiser les plages horaires, décision confirmée par courriel et que sa demande de nouveau chiffrage des prestations, a été acceptée par la société Ronange sans objection. Elles précisent que la renégociation des tarifs est intervenue après la baisse du volume des prestations et que le tarif horaire proposé par la société Ronange après négociation, soit 85,72 euros restait largement supérieur aux prix du marché, situés entre 46 et 63 euros pour des prestations similaires. En troisième lieu, elles disent que le recours à un prestataire tiers dans le cadre du "dual sourcing" n'était pas prohibé par le contrat, les conditions générales prévoyant explicitement la possibilité pour le client de confier des prestations identiques ou similaires à des tiers. Elles estiment que l'appelante ne peut valablement prétendre avoir été écartée de manière déloyale. Réponse de la Cour, L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Si la société Ronange par son liquidateur invoque l'accroissement de sa situation de dépendance économique, elle n'est aucunement fondée à en imputer la faute au GAM comme à la société BNP Paribas. En effet, elle indique que le groupe BNP Paribas était son unique client alors que les stipulations contractuelles lui faisaient obligation de diversifier sa clientèle. Ainsi l'article 2.4 des conditions générales du contrat de prestations de services conclu entre la BNP Paribas Securities Services et le Groupe de Protection Ronange (pièce 1 des intimées) prévoit que "Le Prestataire s'engage à maintenir une clientèle diversifiée et à ce que la part de son chiffre d'affaires avec le Client ne le place dans un état de dépendance économique vis-à-vis du Client". Par ailleurs, l'allégation relative à la volonté malicieuse des intimées d'accroître sa situation de dépendance économique en augmentant sensiblement ses prestations de février à juillet 2019 n'est nullement démontrée, s'agissant d'une situation conjoncturelle dont Ronange avait connaissance. En outre, ainsi que le relèvent pertinemment les intimées, il résulte de l'attestation comptable produite par Ronange (sa pièce 46) qu'en 2019, elle a assuré des prestations pour d'autres clients. Enfin, la lettre du 9 décembre 2019 de la BNP Paribas, portant résiliation du contrat moyennant le respect d'un préavis de 12 mois prenant fin le 31 décembre 2020 et faisant état de la possibilité de lancer une consultation relative aux prestations de protection rapprochée, rappelle à Ronange la nécessité de développer sa clientèle en dehors du groupe BNP Paribas. L'exécution de mauvaise foi du contrat invoquée à ce titre est ainsi infondée. De la même manière, la société Ronange par son liquidateur échoue à établir la mauvaise foi des intimées qui auraient augmenté le volume de ses prestations avant de le réduire dès la baisse des prix obtenue. En effet, l'augmentation des prestations de Ronange pour faire face à une recrudescence d'agressions s'inscrit dans un contexte conjoncturel que cette dernière ne pouvait ignorer. En outre, Ronange a accepté de baisser ses prix après avoir eu connaissance de la réduction du volume de ses prestations ainsi qu'il résulte du courriel de la BNP Paribas du 12 juillet 2019 (pièce 30 de Ronange) Il s'en déduit que l'appelante n'établit pas que les intimées auraient agi avec malice. Enfin, l'appelante soutient que le service Imex du GAM a tenté de lui imposer un "dual sourcing", en violation des stipulations contractuelles alors que les conditions générales du contrat (article 2.3) permettaient explicitement la possibilité pour le client de confier des prestations identiques ou similaires à des tiers. En outre, si l'article 7.4 des conditions particulières invoqué par Ronange prévoit que "le Client pourra faire appel au Prestataire pour tout Changement des Prestations étant précisé que le Client se réserve le droit de contacter et de confier à tout Prestataire la fournitures de toutes nouvelles prestations constitutives d'un Changement de Prestations", il résulte de l'article 2.1 des conditions générales qu'en cas de contradiction entre une ou plusieurs dispositions, les conditions générales prévalent sur les conditions particulières. Il sera ajouté que ces dispositions particulières d'une part, ne sont pas en tout état de cause contradictoires avec les conditions générales ci-dessus évoquées en ce qu'elles permettent au Client de confier à tout tiers prestaire la fourniture de toutes nouvelles prestations, et d'autre part ne prohibent en aucune façon le "dual sourcing". L'appelante, qui échoue à établir une exécution fautive du contrat par les sociétés intimées, est déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies Exposé des moyens La société Ronange fait valoir qu'elle entretenait depuis 2015 une relation commerciale établie avec le groupe BNP Paribas, caractérisée par sa stabilité, sa continuité et un volume d'affaires croissant. Elle souligne que : - cette relation s'est renforcée en 2019 avec une augmentation significative des prestations commandées par le GAM via son service Imex, notamment l'extension des horaires de surveillance, commandes ayant nécessité le recrutement de six agents supplémentaires et des investissements spécifiques ; - cette relation a conduit à une dépendance économique totale envers BNP Paribas, qui représentait l'intégralité de son chiffre d'affaires à partir de 2019. Elle affirme que cette dépendance a été accentuée par une baisse tarifaire imposée en juillet 2019, suivie d'une réduction drastique du volume des prestations, la contraignant à licencier du personnel. Elle estime que ces actions ont aggravé sa situation et contribué à la brutalité de la rupture des relations commerciales. Elle invoque aussi l'insuffisance du préavis accordé, faisant valoir que la crise sanitaire du Covid-19 a eu un impact significatif sur la durée effective des préavis. A cet égard, elle soutient que : - les confinements successifs (de mars à mai 2020, puis en novembre 2020) ont entraîné un arrêt quasi total de l'activité économique, rendant la recherche de nouveaux clients impossible ; - que la durée de préavis de 12 mois a été purement théorique, n'ayant bénéficié que de deux mois et demi de préavis utiles avant le premier confinement ; - la BNP, bien que consciente des difficultés engendrées par la crise sanitaire, a maintenu le préavis initial sans l'adapter, sachant pertinemment qu'il ne serait pas suffisant pour lui permettre de reconstituer sa clientèle. Elle estime que cette situation témoigne de la mauvaise foi de la BNP Paribas et accentue le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies. En réponse, les intimées soutiennent que : - la société Ronange a pris l'initiative de la rupture en refusant de participer à l'appel d'offres organisé en septembre 2020, malgré l'invitation qui lui avait été adressée. - la notification de la résiliation du contrat, le 9 décembre 2019 avec un préavis de 13 mois visait uniquement à permettre la tenue effective de cet appel d'offres, et que la relation commerciale aurait pu se poursuivre si la société Ronange avait soumis une proposition commerciale ; -les motifs avancés par la société Ronange pour justifier son refus de participer à l'appel d'offres, notamment le prétendu manque de transparence, sont inexacts, rappelant que le prestataire retenu à l'issue de l'appel d'offres n'était pas celui évoqué par la société Ronange dans ses accusations, ce qui démontre l'absence de favoritisme ; - la crise sanitaire n'a pas réduit la durée effective du préavis, faisant valoir qu'au moment de la notification de la rupture en décembre 2019, la crise sanitaire liée au Covid-19 était imprévisible, que le préavis a été exécuté normalement, que la société Ronange a continué à facturer ses prestations pendant cette période et avait la possibilité de poursuivre ses démarches commerciales. Réponse de la Cour L'article L. 442-1, II du code de commerce issu de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige dispose : "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure". La relation, pour être établie au sens des dispositions susvisées doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial. L'absence de contrat écrit n'est pas incompatible avec l'existence d'une relation établie. La brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de ce dernier. Le délai de préavis, qui s'apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée de la relation commerciale et de ses spécificités, du produit ou du service concerné. Les principaux critères à prendre en compte sont l'ancienneté des relations, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, les relations d'exclusivité et la spécificité des produits ou services en cause. Le préavis doit se présenter sous la forme d'une notification écrite. En l'espèce, le caractère établi de la relation commerciale entre les parties n'est pas contesté. Cette relation qui a commencé en 2015, avait donc une durée de 4 ans lors de la notification de la rupture des relations commerciales par lettre du 9 décembre 2019 adressée par la BNP Paribas. Les intimées ne peuvent être suivies en ce qu'elles soutiennent que Romange serait l'auteur de la rupture faute d'avoir participé à l'appel d'offres. En effet, si cette dernière s'est exclue elle-même de la nouvelle relation commerciale proposée par BNP Paribas en renonçant à participer à l'appel d'offres, il n'en demeure pas moins que la relation commerciale établie qui existait jusqu'alors entre les parties avait pris fin à l'initiative de la BNP Paribas. En tout état de cause, cette dernière était libre de mettre un terme à cette relation en respectant un préavis suffisant pour permettre à Ronange de se réorganiser. Le préavis de près de 13 mois accordé à Ronange à cet effet apparaît suffisant au regard d'une durée de 4 ans de relations et de la spécificité de la prestation, à savoir la protection rapprochée. Ronange ne peut prétendre à un préavis plus long tant au regard de la dépendance économique qu'elle invoque pour les motifs déjà exposés ci-dessus qu'au regard de la crise sanitaire intervenue au cours du délai de préavis. Sur ce dernier point, il sera rappelé que l'appréciation du délai de préavis s'apprécie au jour de la rupture, soit le 9 décembre 2019, à une date où BNP Paribas ne pouvait anticiper l'ampleur des événements qui allaient survenir. Il sera également ajouté que Ronange a exécuté ses prestations au cours du délai de préavis, de sorte que le préavis a été effectif. Par conséquent, Ronange échoue à établir la brutalité de la rupture qu'elle allègue. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il déboute Ronange de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de la rupture brutale des relations commerciales établies. La demande au titre des indemnités de licenciement que Ronange lie à la rupture brutale qu'elle allègue, est également rejetée. Il sera ajouté qu'en tout état de cause, les intimées réfutent justement tout lien entre le litige et les condamnations prud'homales supportées par la société Ronange qui résultent de ses choix contractuels, étant ajouté que ces condamnations ne peuvent leur être imputées alors qu'il n'est pas démontré que BNP Paribas n'aurait pas respecté ses obligations légales. Également, Ronange échoue à démontrer que les intimées seraient responsables de la liquidation judiciaire dont elle fait l'objet qu'elle impute au renforcement de sa dépendance économique ainsi qu'à la résiliation brutale du contrat. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé en ce que Ronange a été condamnée à supporter les dépens de première instance et à payer la somme de 7 000 € aux défenderesses. Ronange par son liquidateur qui succombe, est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle est condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 2 500 € à chacune des intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ses dispositions qui lui sont soumises ; Y ajoutant, Déboute la société Groupe de Protection Ronange, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SAS Allianz et mission conduite par Me [G] [L] désigné par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 octobre 2023, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens d'appel ; La condamne à payer la somme de 2500 € au Groupement Auxiliaire de Moyens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne à payer la somme de 2500 € à la société BNP Paribas SA en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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