Tribunal Administratif de MELUN, 30 août 2023. 2302871
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2302871
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Madame B A, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour le dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec mention étudiant, sans délai en attendant l'examen de son dossier, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article
L 911- 2 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité de l'île de Sainte-Lucie, elle a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qu'elle a sollicité un changement de statut en préfecture du Val-de-Marne en avril 2022, qu'il lui a été demandé de déposer son dossier de titre de séjour étudiant en Martinique, département où elle était inscrite à l'université, ce qu'elle a fait le 18 novembre 2022, que sa demande a été rejetée en raison de son domicile dans le Val-de-Marne, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une renouvellement de titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne
(sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses), conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 26 juin 2023 ayant été remise à l'intéressée.
Par un mémoire en réplique enregistré le 5 avril 2023, Madame B A, représentée par Me Diarra, indique maintenir ses demandes sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire enregistré le 28 juillet 2023, Madame B A, représentée par Me Diarra, indique au tribunal qu'elle a été contrainte de retourner dans son pays d'origine pour solliciter un visa portant la mention " Passeport Talent " en raison du défaut de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction.
Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, la préfète du
Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses), invite l'intéressée à déposer sa nouvelle demande de titre de séjour sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame B A, ressortissante de l'île de Sainte-Lucie née le 7 septembre 1990 à Castries, a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 17 juin 2022. Suite à sa séparation d'avec son conjoint de nationalité française, elle a demandé le 15 avril 2022 un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, s'étant inscrite en master 2 d'Humanités à l'université des Antilles. Une confirmation de dépôt lui a été délivrée le 18 novembre 2022. Sans réponse de l'administration, par sa requête enregistrée le 23 mars 2023, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne pour le dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec mention étudiant. Postérieurement à sa requête, soit le 27 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 26 juin 2023. Cette attestation n'a pas été renouvelée et Madame A a été contrainte de retourner dans son pays d'origine pour solliciter et obtenir un visa de long séjour portant la mention " Passeport-Talent " valant titre de séjour et valable jusqu'au 15 octobre 2023.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne, le 27 mars 2023, a délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 26 juin 2023. Par la suite, Madame A a pu revenir en France munie d'un visa régulier valant titre de séjour valable jusqu'au 15 octobre 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige
4 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1000 euros à verser à Madame A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Madame A la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302871
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