Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00102
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJT5
S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE
C/
LA SARL EUROPHONE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 JUIN 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe à Pitre, du 27 Octobre 2017, après cassation de l'arrêt rendu, par la Cour d'appel de Basse-Terre, le 09 septembre 2019, par la Cour de Cassation en date du 04 novembre 2021, enregistré sous le n° 750 F-D ;
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE, venant aux droits de la BNP PARIBAS Guadeloupe et prise en son établissement de Fort-de-France, [Adresse 3], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, y domiciliés
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA SARL EUROPHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvette ROMER, membre de l'AARPI INTER-BARREAUX ROMER SAINT CLEMENT, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Judith HALFON, avocat plaidant, au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2023 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée
de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Juin 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 octobre 2017 le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a statué comme suit :
- condamne la SA BNP Paribas Antilles- Guyane venant aux droits de la société BNP Paribas Guadeloupe à verser à la SARL Europhone la somme de 135'898,30 € au titre des lettres de change relevé payées sans son accord préalable en 2014 et 2015,
- prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas Antilles- Guyane venant aux droits de la société BNP Paribas Guadeloupe qu'elle a facturés sur les lettres de change relevé qu'elle a payés sans l'accord préalable de la SARL Europhone,
- déboute la SARL Europhone de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ainsi que de sa demande de résiliation du protocole d'accord du 23 janvier 2015,
- déboute la SARL Europhone de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la SA BNP Paribas Antilles-Guyane,venant aux droits de la société BNP Paribas Guadeloupe,
- déboute la SA BNP Paribas Antilles-Guyane venant aux droits de la société BNP Paribas Guadeloupe de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,
- déboute la SA BNP Paribas Antilles-Guyane venant aux droits de la société BNP Paribas Guadeloupe de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne la SA BNP Paribas Antilles-Guyane, venant aux droits de la société BNP Paribas Guadeloupe, à verser à la SARL Europhone la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SA BNP Paribas Antilles-Guyane venant aux droits de la société BNP Paribas Guadeloupe aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel de la SA BNP Paribas Antilles Guyane la cour d'appel de Basse-Terre selon arrêt en date du 9 septembre 2019 a statué comme suit :
Confirme le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Antilles-Guyane venant aux droits de la SA BNP Paribas Antilles- Guyane à payer à la SARL Europhone la somme de 135'898,30 € au titre des lettres de change relevé payées sans son accord préalable en 2014 et 2015.
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL Europhone de sa demande en paiement la somme de 135'898,30 € au titre des lettres de change relevé payées sans son accord préalable en 2014 et 2015.
Y ajoutant
Condamne la SA BNP Paribas Antilles -Guyane à verser à la SARL Europhone la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA BNP Paribas Antilles- Guyane aux dépens
La Cour de cassation sur pourvoi formé par la SARL Europhone dans son arrêt du 4 novembre 2021 a statué comme
suit :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Europhone de ses demandes de condamnation de la banque à lui payer la somme de 135'898,30 € en remboursement des lettres de change-relevé payées sans son accord et de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre.
Remet en ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.
Condamne la SA BNP Paribas Antilles-Guyane aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par SA BNP-Paribas Antilles-Guyane et la condamne à payer à la société Europhone la somme de 3000 euros.
Par déclaration en date du 18 mars 2022, la SA BNP Paribas Antilles Guyane a saisi la cour d'appel de Fort-de-France ' en ce que le jugement du 27 octobre 2017 a condamné la SA BNP Paribas Antilles Guyane à payer à la SARL Europhone la somme de 135'898,30 € au titre des lettres de change relevé payées sans son accord préalable en 2014 et 2015.'
Dans ses dernières conclusions communiquées n° 3 par voie électronique le 27 février 2023, la SA BNP Paribas Antilles Guyane demande à la cour de statuer comme suit :
-' RECEVOIR la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE en sa déclaration de saisine et en son appel.
Y faisant droit ;
- DECLARER IRRECEVABLES les conclusions du 29 juillet 2022 de la SARL EUROPHONE et les écarter des débats ;
- INFIRMER le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a condamné la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE à payer à la SARL EUROPHONE la somme de 135.898,30 euros au titre des lettres de changes relevé payées en 2014 et 2015.
Statuant à nouveau sur ce chef.
- DEBOUTER la SARL EUROPHONE de de sa demande en paiement de la somme de 60.241,10 euros au titre des lettres de change relevé sur l'année 2015 ;
- DEBOUTER la SARL EUROPHONE de sa demande en paiement de la somme de 75.657,20 euros au titre des lettres de change relevé sur l'année 2014.
SUBSIDIAIREMENT
- DECLARER recevable l'action de in rem verso de la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE ;
- CONDAMNER la SARL EUROPHONE à payer à la BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE une indemnité d'enrichissement injustifiée de 135.898,30 euros en considérant les montants cumulés des lettres de change relevé sur les années 2014 et 2015 ; sinon d'un montant de 60.241,10 euros en considérant les lettres de change relevé de la seule année 2015.
EN TOUTES HYPOTHESES
- DECLARER IRRECEVABLE SINON DEBOUTER la SARL EUROPHONE de sa demande de dommages et intérêts.
- CONDAMNER la SARL EUROPHONE au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'article 699 du CPC dont distraction au profit de Me Catherine RODAP. '
Rappelant qu'elle a fait signifier ses conclusions de motivation d'appel après cassation par acte d' huissier du 5 avril 2022, elle soutient qu'en application des dispositions des articles 1037- 1 du code de procédure civile et 911-2 du même code, les conclusions communiquées le 29 juillet 2022 de la SARL Europhone sont irrecevables étant postérieures au délai de trois mois imparti.
Elle soutient également qu'en conséquence de l'arrêt de cassation partielle du 4 novembre 2021 et de la déclaration de saisine du 18 mars 2022, le litige concerne uniquement la demande en paiement de la somme de 135'898,30 € au titre des lettres de change payées, à l'exclusion des demandes relatives à :
- la déchéance des intérêts facturés en sus, seuls des lettres de change qui ont été payées,
- la déchéance des intérêts relatifs aux sommes du découvert visées dans le protocole d'accord du 23 janvier 2015,
- la résiliation du protocole d'accord du 23 janvier 2015 pour non-respect des dispositions relatives au montant des intérêts,
- le paiement de dommages-intérêts d'un montant de 10 000 € au regard des conclusions du 17 avril 2018 de la SARL Europhone devant la cour d'appel de Basse-Terre.
Elle fait valoir que la demande de dommages-intérêts est irrecevable ayant été toujours motivée sur le fondement délictuel et non contractuel.
Se prévalant de la convention de compte courant signée le 4 novembre 2000, et non comme indiqué par erreur dans les écritures comme étant le 4 novembre 2020, elle soutient que la convention contenant la clause de paiement sauf désaccord, la SARL Europhone a donné son accord à la procédure de paiement de lettre de change selon laquelle le client est, sauf désaccord express de sa part, débité automatiquement d'une partie ou de la totalité des effets qui sont présentés au paiement chez la banque.
Enfin elle fait valoir que la date de la première réclamation de la SARL Europhone est du 23 décembre 2015, le mail invoqué n'étant pas daté et elle soutient que l'opposition est tardive tant pour l'année 2015 que pour l'année 2014 a fortiori.
En l'absence de déclaration de saisine, la demande de dommages-intérêts est irrecevable. Subsidiairement elle conteste tout préjudice de la SARL Europhone et ,très subsidiairement elle se prévaut de l'enrichissement sans cause justifiant une indemnité de 135'898, 30 € ou 60'241,10 euros en considérant les seules lettres de change de l'année 2015.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique N° 2 du 18 octobre 2022, la SARL Europhone demande à la cour de statuer comme suit :
'Vu l'article L.511-15 et suivants du Code de commerce,
Vu l'article 1134 du Code Civil,
- RECEVOIR les conclusions produites par la société EUROPHONE par RPVA le 27 juillet 2022 et dans le cas d'une décision contraire retenir les dernières conclusions produites par la société EUROPHONE dans ses conclusions du 09/10/18 devant la cour d'appel de Basse Terre ;
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce le 27 octobre 2017 ;
- CONDAMNER la BNP à rembourser à la société EUROPHONE SARL, les traites qui ont été payées sans son autorisation, pour un montant de soixante mille deux cent quarante et un euros et dix centimes (60 241,10 € pour l'année 2015) et pour un montant de soixante quinze mille et six cent cinquante sept
euros et vingt centimes (75 657,20 € pour l'année 2014) ; soit un total de cent trente cinq mille huit cent quatre vingt dix huit euros et trente centimes (135 898,30 €), avec intérêt selon taux légal à compter de la date à laquelle le paiement des lettres de change a été effectué sans acceptation.
Et
- PRONONCER la déchéance pure et simple des intérêts qui ont été facturés en sus des LCR qui ont été payées ;
- CONDAMNER la BNP à verser à la SARL EUROPHONE la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi en vertu de la faute contractuelle commise par la banque ;
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à la société EUROPHONE SARL la somme de 6.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société BNP PARISBAS à aux entiers dépens ;
- La SARL Europhone, dans ses conclusions numéro 1 du 29 juillet 2022, demandait à la cour de statuer comme suit :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce le 27 octobre 2017 ;
- CONDAMNER la BNP à rembourser à la société EUROPHONE SARL, les traites qui ont été payées sans son autorisation, pour un montant de soixante mille deux cent quarante et un euros et dix centimes (60 241,10 € pour l'année 2015) et pour un montant de soixante quinze mille et six cent cinquante sept
euros et vingt centimes (75 657,20 € pour l'année 2014) ; soit un total de cent trente cinq mille huit cent quatre vingt dix huit euros et trente centimes (135 898,30 €), avec intérêt selon taux légal à compter de la date à laquelle le paiement des lettres de change a été effectué sans acceptation.
Et
- PRONONCER la déchéance pure et simple des intérêts qui ont été facturés en sus des LCR qui ont été payées ;
- CONDAMNER la BNP à verser à la SARL EUROPHONE la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi en vertu de la faute contractuelle commise par la banque ;
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à la société EUROPHONE SARL la somme de 6.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société BNP PARISBAS à aux entiers dépens.'
La clôture est intervenue le 23 mars 2023 et l'affaire a été retenue à l'audience collégiale du 28 avril 2023 et mise en délibéré au 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour constate que la déclaration de saisine a été effectuée par la SA BNP Paribas Antilles Guyane alors que devant la Cour de cassation, en première instance et en appel il s'agissait de la SA BNP Paribas Antilles- Guyane. Les conclusions étant également au nom la SA BNP Paribas Antilles Guyane, la cour reprendra ce libellé dans cet arrêt, n'ayant pas d'extrait K bis . S'il s'agit d'une erreur matérielle la SA BNP Paribas Antilles Guyane pourra saisir la cour d'une requête en rectification.
Sur la recevabilité des conclusions de la SARL Europhone
Aux termes des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, les parties remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine. Ce délai est porté à trois mois en application des dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile.
Il n'est pas contesté et il résulte des pièces produites au dossier que les conclusions de la SA BNP Paribas Antilles Guyane ont été signifiées à la SARL Europhone par acte d' huissier du 5 avril 2022, avec la déclaration de saisine et l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai . Les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile ont été reproduites dans l'acte de signification rappelant le délai de deux mois pour conclure, augmenté dans les conditions des articles 911 et 911-2 du code de procédure civile.
La SARL Europhone étant située en Guadeloupe, elle disposait en conséquence d'un délai de trois mois pour répondre aux conclusions signifiées le 5 avril 2022.
La SARL Europhone tente de justifier son retard par des raisons de santé de son directeur et une plainte pour vol en juin 2022.
Ces éléments ne sont pas constitutifs de la force majeure étant au surplus observé que les dispositions de l'article 910 -3 du code de procédure civile ne faisant pas référence à l'article 1037-1 du code de procédure civile, elles ne lui sont pas applicables.
La SARL Europhone n'a conclu que le 29 juillet 2022 après l'expiration du délai de trois mois. En conséquence les conclusions déposées le 29 juillet 2022 par la SARL Europhone sont irrecevables et a fortiori les nouvelles conclusions déposées le 18 octobre 2022.
En application de ces mêmes dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile les parties qui ne respectent pas les délais, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En conséquence la SARL Europhone, comme elle en convient dans ses conclusions, doit s'en tenir aux moyens et prétentions qu' elle avait soumis à la cour d'appel de Basse-Terre soit les conclusions numéro 2 du 9 octobre 2018.
Dans ses conclusions n° 2 du 9 octobre 2018 devant la cour d'appel de Basse-Terre , la SARL Europhone demandait à la cour
de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce le 27 octobre 2017 ;
- CONDAMNER la BNP à rembourser à la société EUROPHONE SARL, les traites qui ont été payées sans son autorisation, pour un montant de soixante mille deux cent quarante et un euros et dix centimes (60 241,10 € pour l'année 2015) et pour un montant de soixante quinze mille et six cent cinquante sept
euros et vingt centimes (75 657,20 € pour l'année 2014) soit un total de cent trente cinq mille huit cent quatre vingt dix huit euros et trente centimes (135 898,30 €), avec intérêt selon taux légal à compter de la date à laquelle le paiement des lettres de change a été effectué sans acceptation.
Et
- PRONONCER la déchéance pure et simple des intérêts qui ont été facturés en sus des LCR qui ont été payées ;
- CONDAMNER la BNP à verser à la SARL EUROPHONE la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi ;
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à la société EUROPHONE SARL la somme de 5.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société BNP PARISBAS à aux entiers dépens '
Sur les limites du litige en conséquence de l'arrêt de cassation partielle du 4 novembre 2021 et de la déclaration de saisine du 18 mars 2022.
La SA BNP Paribas Antilles Guyane soutient que la cour d'appel ne peut examiner que le chef de jugement critiqué du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 27 octobre 2017 visé dans la déclaration de saisine.
Aux termes des dispositions de l'article 623 du code de procédure civile la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.
Aux termes des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Aux termes des dispositions l'article 625 du code de procédure civile sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
L'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2021 est un arrêt de cassation partielle, la cour ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre uniquement en ce qu'il a débouté la SARL Europhone de ses demandes de condamnation de la banque à lui payer la somme de 135'898,30 € en remboursement des lettres de change-relevé payées sans son accord ce dont convient la SA BNP Paribas Antilles Guyane. La Cour de cassation a également cassé l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en ce qu'elle a débouté la SARL Europhone de sa demande de dommages-intérêts et en ce qu'il a statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration de saisine du 18 mars 2022 ne vise que le chef du jugement du 27 octobre 2017 du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre qui a condamné la SA BNP Paribas Antilles -Guyane à payer à la SARL Europhone la somme de 135'898,30 € au titre des lettres de change et la SA BNP Paribas Antilles Guyane soutient que la présente cour ne peut examiner que ce chef de du jugement.
Cependant la Cour de cassation dans un arrêt du 14 janvier 2021 a rappelé que si les parties ont l'obligation de mentionner les chefs de dispositif critiqué dans la déclaration de saisine après cassation, cela ne peut avoir pour effet de limiter l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi. En effet la déclaration de saisine n'est pas une déclaration d'appel et la portée de la cassation est déterminée par l'arrêt de cassation.
Comme le rappelle le rapporteur dans cet arrêt, l'étendue de la saisine de la cour d'appel ne dépend pas de la déclaration de saisine mais bien de la décision prononçant la cassation avec renvoi,conformément à l'article 624 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour d'appel est bien saisie de l'ensemble du litige subsistant après cassation à savoir le débouté de la SARL Europhone quant à sa demande de condamnation de la banque à lui payer la somme de 135'898,30 € quant à sa demande de dommages-intérêts, quant aux dépens et quant à l'article 700 du code de procédure civile.
La cour d'appel de Fort-de-France n'est effectivement pas saisie des chefs confirmés par l'arrêt de la cour d'appel du 9 septembre 2019 quant à la demande de résiliation du protocole d'accord du 23 janvier 2015 et à la demande de déchéance du droit aux intérêts en relation avec le protocole d'accord du 23 janvier 2015.
Devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre la SARL Europhone demandait la condamnation de la banque au paiement de la somme de 135'898,30 € au titre des lettres de change-relevé payées sans son accord préalable en 2014 et 2015.
Dans ses conclusions numéro 2 du 9 octobre 2018, la SARL Europhone rappelait qu'elle avait ouvert un compte auprès de la banque selon acte sous seing privé du 20 septembre 2000 et faisait valoir qu'elle avait constaté que plusieurs lettres de change avaient été payées en 2014 et en 2015 sans que la banque n'ait reçu d'autorisation permanente, celle-ci ne pouvant se prévaloir d'un usage. Elle soulignait que la contestation remontait à un mail du 31 juillet 2015 et non à décembre 2015 et qu'elle n'avait pas donné son accord à la banque pour le paiement des lettres de change en application des dispositions de l'article L511 -15 du code de commerce. Elle se prévalait de la jurisprudence et du rapport de 2002 du comité français d'organisation et de normalisation bancaire.
Aux termes des dispositions de l'article L511-15 du code de commerce, la lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même un simple détenteur. Aux termes des dispositions de l'article L511-17 du code de commerce, l'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot accepté ou tout autre mot équivalent et signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.
Comme le rappelle le tribunal, le banquier ne peut se dessaisir des fonds que sur l'instruction de son client et lui doit restitution à défaut. C'est également ce que rappelle la Cour de cassation dans ses motifs. La banque doit, avant de payer, s'entourer de garanties certaines et obtenir l'accord exprès du tiré.
Aux termes des dispositions de l'article 1937 du code civil le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Aux termes des dispositions de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 4 novembre 2021, il résulte de ces textes qu'une banque à qui sont présentés, en vue de leur paiement, des effets de commerce souscrits par son client ou tirés sur celui-ci ne peut, même s'il s'agit d'une lettre de change, se dessaisir des fonds dont elle est dépositaire pour le compte de ce client que sur instruction reçue de lui et, à défaut, lui en doit restitution.
Si devant le tribunal la banque se prévalait d'un usage l'autorisant à payer sauf désaccord de son client, devant la présente cour la banque se prévaut de la convention signée le 4 novembre 2000 et plus particulièrement d'une disposition sur ' le paiement sauf désaccord ' selon laquelle le paiement est fait par la banque sauf désaccord selon les modalités stipulées à la page quatre.
La convention de compte courant signée entre les parties le 4 novembre 2000 rappelle que la banque ne débite le compte de son client des effets de commerce domiciliés sur ses caisses qu'après réception de son ordre formel et vérification de l'existence de la provision. Il est précisé :
'Avant leur date de règlement la Banque adresse à son client un document comportant deux feuillets, dénommé ' Relevé ', détaillant les effets présentés au paiement et en précisant les principales caractéristiques.
Celui-ci retourne au guichet domiciliataire l'un des feuillets signés avec ses instructions, au plus tard le jour de la date de règlement.
A défaut de réponse du client dans ce délai, la Banque procède au rejet d'office des effets de commerce concernés.
En cas de refus de paiement par le client d'un ou de plusieurs effets enregistrés par la Banque, celle-ci lui adresse un relevé modificatif à titre d'accusé de réception.
Après leur paiement les effets de commerce circulants et les obligations cautionnées sont archivées par la Banque.
Afin d'éviter au client d'avoir à lui retourner systématiquement les Relevés de Lettre de Change revêtus de ses instructions, la B.N.P Guadeloupe propose le 'PAIEMENT SAUF DESACCORD' des effets de commerce.
Il s'agit d'une convention signée avec la Banque, autorisant celle-ci à payer - sauf désaccord exprès du client- soit l'ensemble des effets de commerce, soit les seuls effets acceptés, soit les seuls billets à ordre. Dans ce cas, la Banque adresse à son client un relevé détaillé des effets présentés au paiement et entrant dans le cadre de la convention. Celui-ci peut s'opposer au paiement d'un, de plusieurs de la totalité d'entre eux en retournant au guichet domiciliataire, un feuillet du relevé complété de ses instructions de non-paiement. Ce document doit parvenir à la banque au plus tard le jour de la date du règlement des effets.
Le client peut résilier à tout moment la convention de
' Paiement sauf désaccord '.
Votre conseiller B.N.P Guadeloupe se tient à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires sur ce service .'
Compte tenu des termes employés et notamment du fait qu'il s'agit d'une proposition, qu'il est question d'une convention qui peut être résiliée à tout moment et que des précisions complémentaires sur ce' service' peuvent être données, la banque ne saurait soutenir que la seule signature de la convention du compte courant du 4 novembre 2000 emportait adhésion à la convention de ' Paiement sauf désaccord '. Les termes employés démontrent qu'il s'agit d'une information donnée aux clients sur l'existence d'un service complémentaire nécessitant une nouvelle convention qui peut être résiliée à tout moment.
La banque reconnaît qu' aucune autre convention écrite n'a été signée entre les parties et elle se référait à un usage commercial en première instance pour justifier qu'elle ait débité du compte de son client les effets de commerce sans ordre formel de ce dernier pour les années 2014 et 2015, reconnaissant ainsi implicitement l'absence d'intention commune des parties pour considérer que l'offre de services de ' paiement sauf désaccord ' nécessitait une convention distincte de la convention de compte courant.
Dans son courrier du 30 décembre 2015 la banque se prévaut d'une ' pratique qui s'est instaurée depuis plusieurs années entre notre banque et votre société ' et ne se prévaut aucunement de la signature de la convention de compte courant.
La banque ne peut dès lors se prévaloir également du délai de contestation au plus tard le jour de la date du règlement des effets,
ce délai étant inséré dans les informations sur la convention de
' Paiement sauf désaccord '.
Dans ses conclusions du 9 octobre 2018 la SARL Europhone contestait avoir reçu les relevés de lettre de change produits par la banque pour la période du 29 janvier 2015 au 14 mai 2015. La pièce numéro 3 produite par la banque intitulée ' relevé de lettres de change ' année 2015" correspond à des document non signés.
Le relevé correspondant à la lettre de change du 29 janvier 2015 pour un montant de 3720,10 € porte en en-tête 'relevé de lettre de change Demande d'accord de paiement' en gros caractères. Il est complété par un exemplaire devant parvenir à la banque au plus tard le 29 janvier 2015 reprenant la même lettre de change, le même montant et précisant « partie à compléter par le tiré date et signature '
Cette date et cette signature sont vierges. Les deux mêmes exemplaires sont produits pour chacune des lettres de change contestées d'un montant de 6 425 €, 7 900 €, 16'250 €, 7 900 € et 18'046 €.
Si la banque avait estimé que la seule signature de la convention de compte courant suffisait à valoir acceptation à défaut de désaccord, elle n'aurait pas envoyé ( ce qui est par ailleurs contesté quant à la réception ) une demande d'accord de paiement, suivie d'un relevé à compléter par le tiré avec une date et une signature.
Ces envois confortent l'interprétation susvisée de la convention de compte courant, la banque estimant elle-même par ces courriers qu'elle produit, qu'elle avait besoin de l'accord du tiré en l'absence de convention spécifique.
En conséquence la banque ne justifie pas de l'acceptation par la SARL Europhone des lettres de change-relevés et qui ont fait l'objet d'une contestation par lettre recommandée reçue le 23 décembre 2015 par le tiré.
La banque doit dès lors restituer à la SARL Europhone la somme de 60'241,10 euros prélevée sur son compte sans son autorisation au titre de 6 lettres de change contestées . Ayant commis une faute envers son client et s'agissant d'une restitution,la banque devra les intérêts légaux à compter de la date de paiement de chacune des 6 lettres de change réglées sans son acceptation. La banque doit également restituer à la SARL Europhone les intérêts qu'elle a facturés sur les lettres de change-relevé payées sans l'accord préalable de la SARL Europhone, ce chef de jugement ayant un lien d'indivisibilité avec la restitution du montant correspondant aux lettres de change.
La SARL Europhone demande également paiement de la somme de 75'657,20 € au titre des lettres de change-relevé sur l'année 2014.
Dans son assignation du 4 avril 2016 , la SARL Europhone indiquait que ce n'est que depuis le mois de janvier 2015 qu'il n'y avait pas eu d'acceptation, ni par courrier, ni par mail.
La banque en déduit qu'avant 2015 les lettres de change- relevé n'étaient pas contestées.
La cour observe que l'assignation du 4 avril 2016 ne visait effectivement que 6 lettres de change de 2015 contestées. Dans ses conclusions du 9 octobre 2018 la SARL Europhone indiquait « il est donc tout à fait fondé à ce que la société Europhone demande à la BNP le remboursement des sommes relatives au LCR qui ont été irrégulièrement débitées de son compte bancaire pour les années 2014 et 2015.'
Pour l'année 2014, la SARL Europhone demande paiement de la somme de 75'657,20 € .
Force est de constater que les relevés bancaires de l'année 2014 ne sont pas produits dans le cadre de la présente instance, aucun tableau n'est produit au dossier sur les dates et les montants des lettres de change contestées pour l'année 2014 et en conséquence il n'est pas justifié que la banque ait réglé sans l'accord de son client la somme de 75'657,20 €, ce qu'elle conteste. La SARL Europhone sera déboutée de sa demande de paiement à hauteur de la somme de 75'657,20 €.
La SARL Europhone demandait dans ses conclusions du 9 octobre 2018 la condamnation de la banque à lui verser la somme de 10'000 € en réparation du préjudice subi du fait de la ruine de sa réputation en la faisant passer pour une société qui faisait des procédures abusives alors qu'elle était dans son bon droit et invoquait une volonté d'intimidation de sa cliente.
Il lui appartient de rapporter la preuve d'une faute de la banque et d'un préjudice ainsi que d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Force est de constater qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir une atteinte à sa réputation et qu'elle ne justifie pas plus d'un préjudice résultant notamment d'une tentative d'intimidation étant précisé que le premier juge avait fait droit intégralement à sa demande principale en paiement. Il sera rappelé que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
La demande de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 € sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la SA BNP Paribas Antilles Guyane
La banque pour le cas où il serait fait droit aux demandes en paiement de la SARL Europhone sollicite paiement d'une somme de 135'898,30 € à titre de dommages-intérêts, dont 60'241,10 euros en considération des lettres de change au titre de 2015 et demande à la cour de déclarer recevable l'action de in rem verso en se prévalant des dispositions de l'article 1303 du code civil.
Il convient de rappeler que les dispositions des articles 1302 à 1302-3 du code civil sont issues de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. En tout état de cause pour qu'il soit fait droit à la demande de dommages-intérêts pour enrichissement sans cause, il appartient à la banque de rapporter la preuve que la SARL Europhone s'est enrichie à son détriment sans cause.
L'enrichissement ne doit notamment pas avoir de fondement juridique. Or en l'espèce la condamnation à paiement de la somme de 60'241,10 euros résulte de la faute de la banque qui a réglé cette somme alors que les 6 lettres de change n'avaient pas été acceptées par la SARL Europhone. Le paiement n'est dès lors pas dénué de cause et la banque sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Succombant la SA BNP Paribas Antilles Guyane conservera les dépens et ses frais irrépétibles .Il est équitable qu'elle prenne en charge également les frais exposés par la SARL Europhone non compris dans les dépens évalués à 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du 27 octobre 2017 sera confirmé quant aux dépens et à la condamnation de la SA BNP Paribas Antilles -Guyane au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justement appréciée en équité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de la SARL Europhone déposées devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
RAPPELLE que la cour d'appel de Fort-de-France, désignée comme cour d'appel de renvoi par arrêt de la Cour de cassation en date du 4 novembre 2021, est saisie dans les limites de l'arrêt de renvoi, l'arrêt de cour d'appel de Basse-Terre étant cassé en ce qu'il déboute la société Europhone de ses demandes de condamnation de
la banque à lui payer la somme de 135'898,30 € en remboursement des lettres de change-relevé payées sans son accord et de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DÉCLARE recevable en conséquence la demande de dommages et intérêts de la SARL Europhone ;
INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre du 27 octobre 2017 en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Antilles-Guyane venant aux droits de la société BNP Paribas Guadeloupe, à verser à la SARL Europhone la somme de 135'898,30 € au titre des lettres de change-relevé payées sans son accord préalable en 2014 et 2015 mais le confirme quant au débouté des dommages et intérêts, aux dépens et à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
CONDAMNE la SA BNP Paribas Antilles Guyane venant aux droits de la société BNP Paribas Guadeloupe à restituer à la SARL Europhone la somme de 60 241,10 € au titre des 6 lettres de change payées sans son accord avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Antilles Guyane venant aux droits de la société BNP Paribas Guadeloupe à restituer à la SARL Europhone les intérêts facturés sur ces 6 lettres de change ;
Y ajoutant
DÉBOUTE la SARL Europhone de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 € ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Antilles Guyane aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Antilles Guyane à verser à la SARL Europhone la somme de 3 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,