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Cour de cassation, 11 juin 2020. 19-60.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.260

Date de décision :

11 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juin 2020 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 474 F-D Recours n° T 19-60.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2020 M. Y... Q..., domicilié [...] , a formé le recours n° T 19-60.260 en annulation d'une décision rendue le 20 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Fulchiron, conseiller, M. Girard, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. Q... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans les rubriques interprétariat et traduction en allemand. 2. Par décision du 20 novembre 2019, contre laquelle M. Q... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'existait pas de besoin dans les spécialités demandées. Examen du grief Exposé du grief 3. M. Q... fait valoir que les motifs retenus sont étrangers à sa personne, que l'absence de besoins est ponctuelle et que le rejet de la candidature revient à priver le service public de la justice de ressources linguistiques rares en allemand. Il ajoute qu'il souhaite apporter son concours au service public de la justice et qu'il satisfait aux pré-requis pour être inscrit sur la liste de la cour d'appel. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale , a décidé de ne pas inscrire M. Q... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt.

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