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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 93-21.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.037

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TBA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Luc C..., demeurant ..., 2 / de M. Robert X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Z..., MM. Y..., D..., A... Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Cossa, avocat de la société TBA, de Me Vuitton, avocat de M. C..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que selon le contrat, le congé devait être donné avec un préavis de six mois, que si par courrier du 23 juin 1988, la société TBA avait avisé M. C... de son intention de quitter les lieux en octobre 1988, c'est en proposant de louer au mois à compter de cette date, que M. B... avait alors demandé que lui soit envoyé une lettre recommandée fixant la date de départ et que ce n'est que le 30 janvier 1988 que la société TBA avait avisé le bailleur qu'elle quitterait les lieux quelques jours après, la cour d'appel en a exactement déduit que les loyers étaient dûs jusqu'au 30 juillet 1989 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 1993), que M. C... a donné à bail à la société TBA un immeuble à usage commercial avec obligation d'y effectuer certains travaux dont le coût devait venir en déduction des loyers et pour l'exécution desquels il a été fait appel à M. X... ; qu'alléguant l'abandon des lieux par la société TBA sans respecter le délai de préavis de six mois et l'existence de désordres, M. C..., a, après expertise, assigné cette société en réparation ; que celle-ci a formé un recours en garantie contre M. X... ; Attendu que, pour condamner la société TBA à payer au bailleur une certaine somme au titre des frais de remise en état, l'arrêt retient qu'en s'acquittant de façon défectueuse ou inachevée de ses obligations, cette société a engagé sa responsabilité dans les conditions du droit commun de la responsabilité contractuelle ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les manquements imputables à la société TBA dans l'exécution de son contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société TBA à payer à M. C... la somme de 29 057 francs à titre de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1989, l'arrêt rendu le 27 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble, M. C... et M. X..., envers la société TBA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2236

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