Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 905-2 du code de procédure civile
N° RG 23/03150 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3SY
APPELANTS :
Mme [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Diane PHILLIPS de la SELARL LES CYSTES - SELARL D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Diane PHILLIPS de la SELARL LES CYSTES - SELARL D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Michelle TORRECILLAS, président de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu les articles 905-2 et 911 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 15 juin 2023 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Montpellier,
Vu l'appel interjeté par Madame [O] [H] et Monsieur [X] [V] le 20 Juin 2023 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à Me [R] [F] le 28 Août 2023 ;
Vu les observations du conseil des appelants datées 29 août 2023,
Vu les observations du conseil des intimés en date du 29 août 2023,
Un avis de fixation selon la procédure à bref délai a été adressé aux appelants le 05/07/2023.
En réponse à l'avis de caducité du 18 juillet 2023 sollicitant les observations des appelants sur l'absence de signification de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 905-1 du Code de procédure civile, les conseils des parties avaient considéré que, l'avocat des intimés s'étant constitué le 12 juillet 2023 bien que cette constitution n'ait pu être régularisée par RPVA que le 19 juillet 2023, la caducité ne pouvait avoir lieu.
En application des dispositions de l'article 905-2 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon les dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En l'espèce, les conclusions des appelants ont été remises au greffe dans les délais soit le 20 juillet 2023. Elles n'ont cependant pas été notifiées par RPVA au conseil des intimés, celui- ci étant préalablement constitué depuis le 12 juillet 2023. La signification aux intimés par acte d'huissier de justice intervenue le 18 juillet 2023 ne dispensait pas le conseil des appelants de cette notification, d'autant qu'il ne contestait pas avoir connaissance de la constitution de Maître [S] dès le 12 juillet 2023 pour Monsieur [W] et Madame [Z].
En conséquence, en l'absence de notification par RPVA au conseil des intimés des conclusions des appelants dans le mois de la réception de l'avis de fixation du 05/07/2023, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;
Laissons les dépens à la charge des appelants ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, Le président de chambre,
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