Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 06 JUILLET 2023
N° 2023/ 502
Rôle N° RG 22/12363 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAMU
[D] [H]
C/
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier DANJOU
Me Etienne ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01312.
APPELANT
Monsieur [D] [H]
né le 15 mai 1968 à Marseille, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA ALLIANZ IARD
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE prise en la personne de son Directeur en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance, en date du 8 juillet 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté M. [D] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [D] [H] aux dépens ;
Vu les déclarations, transmises au greffe les 14 et 30 septembre 2022, par lesquelles M. [D] [H] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 20 octobre 2022, par laquelle les affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 22/12363 et 22/13045 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous sa référence la plus ancienne ;
Vu l'ordonnance, en date du 21 octobre 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 4 octobre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 3 mai 2023, par lesquelles M. [D] [H] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, débouter la SA Allianz Iard de toutes ses demandes et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 21 juin 2021 ;
Vu les conclusions transmises le 12 mai 2023, par lesquelles SA Allianz Iard demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de la SA Allianz Iard et de statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens ;
Vu l'absence de constitution de la CPAM des Bouches du Rhône régulièrement intimée à personne ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les conclusions de désistement d'appel, transmises à la cour le 3 mai 2023 par M. [H], ont été acceptées par la SA Allianz Iard.
Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Faute d'accord des intimés pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [D] [H] supportera la charge des dépens d'appel .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de M. [D] [H] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [D] [H] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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