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Tribunal Administratif de Marseille, 10 décembre 2024. 2306133

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2306133

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par la SELARL Levy Drahi, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier du pays d'Aix (CHIAP) à lui verser la somme de 127 803,84 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa prise en charge dans cet établissement ; 2°) de mettre à la charge du CHIAP le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a contracté une infection nosocomiale à l'occasion de son opération de la hanche au CHIAP, dont l'établissement hospitalier doit être déclaré responsable ; - il a droit à être indemnisé de ses préjudices à hauteur de 18 900 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel, 15 000 euros au titre des souffrances endurées, 837,74 euros au titre des dépenses de santé futures, 1 200 euros au titre des frais divers, 43 366,10 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, 21 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent évalué à 15 %, 20 000 euros au titre de son préjudice d'agrément et 7 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire et permanent. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représentée par la SCP BBLM avocats, demande au tribunal de condamner le CHIAP à lui verser la somme de 89 724,75 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le CHIAP, représenté par la SELARL ENSEN AVOCATS, demande au tribunal de rejeter les préjudices non fondés et de ramener le montant de l'indemnisation à de plus justes proportions. Les parties ont été informées le 10 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à ce que les sommes allouées à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes soient assorties des intérêts à compter du jugement est sans objet dès lors que, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution au taux légal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2024-724 du 5 juillet 2024 - l'arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles et fixant son montant pour 2022 - l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 - l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ; - l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diwo, rapporteure, - les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure public, - et les observations Me Vadon substituant Me Signouret, pour le CHIAP. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 septembre 2018, M. B A a été opéré au CHIAP pour la mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite. Il a fait l'objet d'une reprise chirurgicale pour lavage et prélèvements à visée bactériologiques le 3 octobre 2018, en raison de l'existence d'un écoulement purulent et d'une cicatrice inflammatoire. Une ponction a été réalisée le 7 janvier 2019, alors que M. A s'était plaint de douleurs majeures du cotyle. Le prélèvement réalisé à cette occasion a révélé la présence d'un staphylocoque doré. Il a par la suite été opéré à nouveau, dans un premier temps pour lui retirer la prothèse implantée le 13 septembre, et dans un second temps, pour lui poser une nouvelle prothèse de hanche. M. A a saisi, le 6 janvier 2020, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation Provence-Alpes-Côte d'Azur (CCI PACA) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Les experts désignés par la commission ont conclu, dans leur rapport du 24 décembre 2020, à l'existence d'une infection nosocomiale. Son état a été considéré par les experts comme consolidé au 4 septembre 2020, dans un nouveau rapport du 17 avril 2022. M. A demande au tribunal de condamner le CHIAP à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement. Sur la responsabilité du CHIAP : 2. Aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, au sens de ces dispositions, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit rapportée. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertises diligentées par la CCI PACA, que M. A a fait l'objet d'une intervention chirurgicale de mise en place d'une prothèse totale de hanche droite, indiquée dans le traitement d'une coxarthrose, au cours de laquelle il a contracté une infection de type nosocomiale, Par conséquent, et en l'absence de démonstration par le CHIAP de l'existence d'une cause étrangère, le requérant est fondé à solliciter l'indemnisation intégrale de son préjudice en lien direct et exclusif avec l'infection nosocomiale dont il a souffert. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des frais d'assistance aux opérations d'expertises : 4. M. A demande le remboursement des frais qu'il a engagés et dont il justifie pour un montant de 1 200 euros au titre de l'assistance à expertise. Il y a lieu de condamner le CHIAP à lui verser cette somme. S'agissant des frais d'assistance d'une tierce personne : 5. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. 6. En premier lieu, en l'espèce, pour déterminer les besoins d'assistance d'une tierce personne de M. A sur la période allant du 20 octobre 2018 au jour de la lecture du jugement, le 10 décembre 2024, il doit être tenu compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, pour une année évaluée à 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés et d'un taux horaire pour une aide non spécialisée, tenant compte de l'exonération de charges patronales prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, de 14 euros jusqu'au 31 décembre 2020, de 15 euros jusqu'au 31 décembre 2021, puis, sur la base de 365 jours dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l'ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés, de 22 euros pour 2022 de 23 euros pour 2023 et 23,50 euros pour l'année 2024. 7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que M. A a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pour les gestes de la vie courante à raison de 5 heures par semaine du 20 octobre 2018 ou 6 janvier 2019, du 9 janvier 2019 au 15 janvier 2019, et du 7 juin 2019 au 28 janvier 2020. Le rapport d'expertise établit également qu'il a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison de 2 heures par semaine du 29 janvier 2020 à la date de consolidation, soit le 4 septembre 2020. Enfin, a été retenu la nécessité pour le requérant d'avoir recours à une tierce personne à raison de deux heures par semaine après la consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en condamnant le CHIAP à verser à M. A la somme de 4 581,84 euros au titre de la période antérieure à la consolidation de son état de santé, et la somme de 9 126,04 euros au titre de la période comprise entre la date de consolidation et la date de lecture du présent jugement, soit le 10 décembre 2024. S'agissant de l'assistance par tierce personne future : 8. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts du 17 avril 2022 que, compte tenu de l'évolution prévisible de l'état de santé de M. A, celui-ci nécessitera de manière définitive l'assistance d'une tierce personne à raison de deux heures par jour. Pour la période courant à partir de la date de notification du présent jugement, en appliquant pour une aide non spécialisée le taux horaire de 23,50 euros précité sur une base de 365 jours, et après application de l'indice 11.804 fixé par le barême de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais pour un homme âgé de 75 ans à la date de lecture du jugement, il y a lieu d'allouer à M. A un capital de 28 349,66 euros. S'agissant des dépenses de santé futures : 9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que des frais d'achat annuel d'une canne béquille ont été préconisés par les experts. Il ressort toutefois des débours produits à l'instance que les frais d'appareillage, et notamment de cannes ou déambulateur, sont pris en charge par l'assurance maladie. Par suite, ce poste de préjudice ne peut donner lieu à indemnisation. En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 10. Il résulte de l'instruction que le déficit fonctionnel temporaire de M. A, en lien direct et exclusif avec l'infection nosocomiale, a été total pendant 162 jours. Son déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel de 50 % pendant 322 jours, puis de 25% % jusqu'à la date de consolidation de son état de santé fixée au 4 septembre 2020, soit pendant 219 jours. Dans ces conditions, ce préjudice sera exactement réparé, sur une base de 17 euros par jour, par la somme de 6 422 euros. S'agissant des souffrances endurées : 11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise précité, que M. A a enduré des souffrances évaluées à 4 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales liées aux conséquences de l'infection. En l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 8 000 euros. S'agissant du préjudice esthétique : 12. Il résulte du rapport d'expertise que M. A a présenté un préjudice esthétique temporaire résultant des cicatrices importantes à la suite des opérations subies en raison de la nécessité de retirer la prothèse de la zone infectée avant d'en replacer une nouvelle et se déplace à l'aide d'une canne béquille. Ce préjudice a été évalué par l'expert à 2 sur une échelle de 7 sur la période antérieure à la date de consolidation et à 1 sur 7 pour la période postérieure, compte-tenu de la persistance des cicatrices et des appareillages nécessaires à la marche. Par suite, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice esthétique de M. A en l'évaluant à la somme de 3 000 euros. S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 13. Il résulte du rapport d'expertise que M. A souffre, après la consolidation de son état de santé, d'un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 15%, caractérisé par des difficultés à la marche, la perte d'équilibre et la persistance de douleurs. Ainsi, compte-tenu de l'âge de M. A à la date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 17 300 euros. S'agissant du préjudice d'agrément 14. Le préjudice d'agrément a pour objet spécifique d'indemniser l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l'indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d'être privée d'une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs. 15. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. A ne peut plus faire de longues marches. Toutefois, ce préjudice est d'ores et déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. Sa demande de réparation au titre du préjudice d'agrément doit par suite être rejetée. 16. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le CHIAP à verser à M. A une somme totale de 77 979,54 euros en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée lors de son opération, sous déduction de la somme de 7 500 euros versée à titre provisionnel par l'assureur de l'établissement, soit in fine une somme de 70 479,54 euros. Sur les intérêts : 17. M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant d'une part, à la somme de 7 500 euros à compter du 7 avril 2023, date de réception de sa demande indemnitaire jusqu'à la date de versement de cette somme à titre provisionnel et, d'autre part, à celle de 70 479,54 euros à compter du 7 avril 2023. Sur les conclusions présentées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes : En ce qui concerne les débours : 18. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes est fondée à demander le remboursement de la somme de 89 724,75 euros qu'elle justifie avoir engagé au titre des dépenses de santé en lien avec l'infection nosocomiale. En ce qui concerne l'indemnité de frais de gestion : 19. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 euros et 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024 ". 20. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du CHIAP le versement à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hautes-Alpes de la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. En ce qui concerne les intérêts : 21. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution. Ainsi la demande de la caisse tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur la somme que le CHIAP a été condamné à lui verser, est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée. Sur les dépens : 22. Le requérant ne justifie pas de dépens dans la présente instance. Il y a lieu de rejeter les conclusions de surcroit non chiffrées présentées à ce titre par M. A. Sur les frais d'instance : 23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHIAP le versement d'une somme de 2 000 euros à M. A et de la somme de 1 000 euros à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le CHIAP est condamné à verser à M. A la somme de 77 979,54 euros à titre de dommages et intérêts sous déduction de la somme de 7 500 euros versée à titre provisionnel, soit 70 479,54 euros. La somme de 7 500 euros portera intérêts au taux légal du 7 avril 2023 jusqu'à la date de son versement à M. A et celle de 70 479,54 euros à compter du 7 avril 2023. Article 2 : Le CHIAP est condamné à rembourser les débours de la caisse commune d'assurance maladie des Hautes-Alpes à hauteur de 89 724,75 euros. Article 3 : Le CHIAP est condamné à verser une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros à la caisse commune d'assurance maladie des Hautes-Alpes en application de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Le CHIAP versera à M. A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le CHIAP versera à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au CHIAP et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. La rapporteure, signé C. Diwo La présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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