Cour de cassation, 26 septembre 1990. 88-43.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.070
Date de décision :
26 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est sis ... de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :
1°) de la société anonyme Sécuritrans, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
2°) de M. X... Graisse, demeurant A... Max Jacob, Montant de la Penotte à Frouard (Meurthe-et-Moselle),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Nancy, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que pour limiter à six mois le droit de l'ASSEDIC au remboursement des prestations de chômage versées à M. Z..., salarié licencié le 9 mai 1986 par la société Sécuritrans, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail imposaient cette restriction ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 ayant modifié notamment l'article L. 122-14-4 du Code du travail que ses dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987, les juges ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement à l'ASSEDIC de Nancy des indemnités de chômage versées à M. Z... dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 9 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Sécuritrans et M. Z..., envers l'ASSEDIC de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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