Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société P et K, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Poissy (Yvelines), ...,
2°/ Monsieur Pierre Y..., demeurant à Poissy (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de Monsieur Jacques X..., demeurant à Poissy (Yvelines), Résidence de la Charmeraie, ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Z..., Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société P et K et de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé les termes clairs et précis du bail stipulant que le preneur devait rendre les locaux en bon état de réparation de toutes sortes, la cour d'appel, statuant en référé, qui a constaté que ces locaux avaient subi de très importantes dégradations imputables à la société locataire, a pu en déduire que l'obligation à réparation n'était pas sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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