Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13927 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CID4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/12672
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
INTIMEE
Madame [R] [O] [V] née le 29 mai 2005 à [Localité 4] (Sénégal)
[Adresse 3]
[Localité 4] (SENEGAL)
représentée par Me THIAM substituant Me Helena HELALIAN SOUMEESARAII, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande de M. [K] [V] et Mme [T] [D], en qualité de représentants légaux des enfants [R] [V] et [C] [V], tendant à se voir déclarer recevables en leurs demandes, jugé que [R], [O] [V], née le 29 mai 2005 à [Localité 4] (Sénégal) est de nationalité française, jugé que [C], [S] [J] [V], né le 24 mars 2006 à [Localité 4] (Sénégal) est de nationalité française, rejeté la demande de M. [K] [V] et Mme [T] [D], en qualité de représentants légaux des enfants [R] [V] et [C] [V], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 3 août 2023 du ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 24 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière, infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que Mme [R] [O] [V], née le 29 mai 2005 à [Localité 4] (Sénégal) est de nationalité française et, statuant à nouveau, dire que [R] [O] [V], se disant née le 29 mai 2005 à [Localité 4] (Sénégal) n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner cette dernière aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 1er février 2024 par Mme [R] [O] [V], qui demande à la cour de déclarer mal fondé l'appel du ministère public à l'encontre de la décision rendue le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, par conséquent, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, débouter le ministère public de toutes ses demandes et statuer ce que de droit s'agissant des dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 14 mai 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré le 8 août 2023 par le ministère de la Justice.
Mme [R] [O] [V], se disant née le 29 mai 2005 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle expose que son père, M. [W] [V], né le 12 janvier 1968 à [Localité 6] (Sénégal), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 7 novembre 1995 devant le tribunal d'instance de Paris (18ème) en application de l'article 21-2 du code civil, et qu'il a été autorisé par décret en date du 8 novembre 1996 à prendre le prénom de [K].
Mme [R] [O] [V] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France lui en ayant refusé la délivrance le 17 octobre 2016 (pièce n°6 de l'intimée), au motif que son acte de naissance ne portait pas la mention déclaration tardive alors que sa naissance avait été déclarée au-delà du délai prévu par l'article 51 du code de la famille sénégalais.
Conformément à l'article 30 du code civil, il appartient donc à l'intéressée d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Comme le souligne le ministère public, force est de constater d'abord que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, son acte de naissance n°1393 est dépourvu de force probante.
A cet égard, il convient de rappeler que la circonstance que l'acte de naissance étranger a été transcrit par le consul général de France à [Localité 4] n'a pas pour effet de rendre les dispositions de l'article 47 du code civil inopérantes dès lors que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.
En cause d'appel, Mme [R] [O] [V] produit deux copies littérales et deux extraits du registre des naissance délivrés le 19 juin 2019, ainsi que deux exemplaires d'une copie intégrale de cet acte délivrés le 18 septembre 2019 et deux extraits y afférents portant la même date (sa pièce n°7, produite également par le ministère public en sa pièce n°2), enfin une copie littérale de l'acte n°1393 et un extrait relatif à celui-ci datant du 29 janvier 2024 (pièce n°5). Elle verse également une photocopie de son acte de naissance tel que transcrit dans les registres français de l'état civil près le consulat de France à [Localité 4] le 28 juillet 2009 (également en pièce n°5).
Ces différents documents indiquent que l'intéressée est née le 29 mai 2005 à [Localité 4] de [W] [V] né le 12 janvier 1968 à [Localité 6], styliste, et de [T] [D], né le 31 août 1976 à [Localité 5] (Sénégal), architecte, l'acte ayant été dressé sur déclaration du père. Ils portent l'indication d'une déclaration tardive, les copies littérales de l'acte faisant également référence en marge à une rectification par ordonnance n°001/2017 du 2 janvier 2017, qui a ordonné d'apposer ladite mention.
Comme le souligne à juste titre le ministère public, les différentes copies littérales versées divergent quant à la mention substantielle de la date d'établissement de l'acte n°1393. En effet, alors que deux de ces copies, délivrées respectivement le 24 janvier 2024 et le 19 juin 2019, ainsi que la transcription consulaire, mentionnent que l'acte a été dressé le 26 mai 2006, les deux autres copies littérales de l'acte sénégalais, délivrées respectivement le 19 juin 2019 et le 18 septembre de la même année, indiquent toutes les deux que celui-ci a été établi le 29 mai 2006.
Cette divergence, qui ne peut résulter d'une erreur de copie, les dates étant mentionnées en toutes lettres, demeure inexpliquée, alors pourtant que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
L'intimée échoue donc à prouver qu'elle dispose d'un état civil certain. Elle ne peut donc se voir reconnaître à aucun titre la nationalité française.
Il convient de constater son l'extranéité. Le jugement qui a dit que Mme [R] [O] [V] est française est en conséquence infirmé.
Mme [R] [O] [V], qui succombe l'instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau :
Dit que Mme [R] [O] [V], se disant née le 29 mai 2005 à [Localité 4], n'est pas française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [R] [O] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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