Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10520 F
Pourvoi n° V 19-17.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme G... Q..., épouse Q... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-17.344 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. O... Q... , domicilié chez Mme D... J..., [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Q...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la restitution par Mme G... Q... née Q... à M. O... Q... d'une montre de la marque [...] ;
AUX MOTIFS QUE Mme Q... pour justifier que la montre [...] dont M. Q... demande restitution lui avait été offerte en cadeau produit de nombreuses factures d'autres objets de luxe et de marque (Y..., I... U...) mais pas de cette montre ; que M. Q... en revanche a produit une attestation de sa mère de ce qu'elle avait prêté cette montre à sa belle-fille et une attestation de sa valeur par un bijoutier sur un document à son nom ; qu'il convient donc d'en ordonner la restitution à M. Q... ;
1. ALORS QUE statuant en tant que juge de la conciliation, le juge aux affaires familiales tient de l'article 255 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires dans l'ordonnance de non-conciliation, soit celles qui ne préjudicient pas au fond, à l'exclusion de celles dont l'objet serait l'attribution définitive d'un bien ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas en son pouvoir de statuer sur la propriété d'une montre et d'en ordonner la restitution à l'un des époux à l'occasion du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en statuant sur la propriété d'une montre que Mme Q... prétendait avoir reçu en cadeau et dont elle a ordonné la restitution à son époux, au motif que sa belle-mère la lui aurait prêtée, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir, en violation de l'article 225, 8°, du code civil ;
2. ALORS QUE la présomption qui résulte de la possession implique pour le revendiquant de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession ; qu'en se déterminant en considération d'un avis de valeur établi par un bijoutier au nom du mari, la cour d'appel s'est déterminée d'après une circonstance impropre à renverser la présomption de propriété résultant de la possession mobilière ; qu'ainsi, elle a statué au prix d'un excès de pouvoir, en violation de l'article 2276 du code civil ;
3. ALORS QUE nul ne pouvant se préconstituer de preuve à soi-même, la preuve d'un prêt ne saurait résulter de la seule affirmation de son droit par le prêteur, lequel est par surcroit le parent du revendiquant de l'objet prétendument prêté ; qu'en ordonnant à Mme Q... de restituer à son mari la montre que sa mère affirmait lui avoir prêtée, la cour d'appel s'est déterminée d'après une circonstance impropre à renverser la présomption de propriété résultant de la possession mobilière ; qu'ainsi, elle a statué au prix d'un excès de pouvoir, en violation de l'article 1315 devenu 1363 du code civil, ensemble l'article 2276 du code civil.
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