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Cour de cassation, 06 mars 1991. 90-84.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.039

Date de décision :

6 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE en date du 16 mai 1990 qui pour tentatives d'homicides volontaires, vol et tentatives de vol avec port d'arme, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation des armes saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 156, 157 et 160 du Code de d procédure pénale, manque de base légale, "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'après qu'il a exposé sous serment le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé lors de l'information le président a demandé à l'expert M. B... de procéder à la vérification de l'existence d'une cicatrice sur la personne de l'accusé et qu'ensuite cet expert a rendu compte du résultat de cette vérification ; "alors, d'une part, que le président de la cour d'assises ne peut, en se fondant sur le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 310 du Code de procédure pénale, faire échec aux règles légales de l'expertise, portant ainsi atteinte aux droits de la défense ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 156 et 157 du même Code que, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, l'expert choisi par le président doit l'être sur l'une des listes énumérées par l'alinéa 1er de l'article 157 sauf à titre exceptionnel, par une décision motivée ; qu'ainsi, en désignant M. B... sans qu'aucun mention du procès-verbal des débats indique qu'il ait été inscrit sur une des listes énumérées à l'article 157 précité ni qu'il ait été choisi en vertu d'une décision motivée, le président de la cour d'assises a violé les dispositions substantielles des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, s'agissant de rendre compte du résultat d'une nouvelle mesure expertale, M. B... devait auparavant, et à peine de nullité, prêter à nouveau le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à l'issue de l'audition de l'expert B..., lequel avait préalablement prêté le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale, le président de la cour d'assises, à la requête de l'un des conseils de Bocabeille, lui "a demandé... de procéder à la vérification de l'existence d'une cicatrice sur la personne de l'accusé" ; Que le méme procès-verbal mentionne ensuite que cet expert a rendu compte de cette vérification et que toutes les formalités édictées par ledit article 168 ayant été accomplies le président a autorisé l'expert à se retirer ; Qu'aucune observation n'a été faite par les d parties ; Attendu qu'en procédant comme il l'a fait le président n'a méconnu aucune des dispositions légales visées par le moyen ; Que d'une part les mesures ordonnant des examens ou recherches d'ordre technique, qu'en dehors de tout incident contentieux le président peut être amené à prendre au cours des débats en vertu du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 156 et suivants du même Code relatives à l'expertise ; Que d'autre part l'expert B... ayant prêté le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale lors de son audition initiale, n'avait pas à renouveler cette formalité au cours des débats ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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