Cour de cassation, 19 octobre 1988. 87-12.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.843
Date de décision :
19 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI COURS VALLIER, dont le siège est 55, Grande-Rue, à Saint-Marcellin (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de la SCP POTIE-PERRIAT, dont le siège est ..., à Saint-Marcellin (Isère),
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, rapporteur, MM. X..., Y..., Z..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Goutet, avocat de la SCI Cours Vallier, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la SCP Potie-Perriat, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 février 1987) que la SCI Cours Vallier, propriétaire de locaux donnés à bail à la SCP Potie-Perriat, a fait commandement à cette dernière d'avoir à payer des loyers, en rappelant la clause résolutoire insérée au bail ; que la société locataire a demandé la suspension des effets de cette clause, par application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, en invoquant la compensation ;
Attendu que la SCI Cours Vallier fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que la SCI Cours Vallier avait précisément indiqué dans ses conclusions que les conditions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 et de l'article 1244 du Code civil considérant la position du débiteur et la situation économique n'étaient manifestement pas applicables à la SCP Potie-Perriat de sorte qu'en affirmant que la SCI ne contestait pas l'application, en la cause, du décret de 1953 et de la qualification de bail commercial, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SCI Cours Vallier et violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil en dénaturant la clause du bail relative à la durée, laquelle ne se réfère nullement, et encore moins expressément au décret du 30 septembre 1953 et privé, dès lors, sa décision de base légale au regard des articles 1er et 25 du décret précité, alors, qu'au surplus, la cour d'appel statuant en référé n'a pas constaté l'application du décret du 30 septembre 1953 et privé, dès lors, sa décision de base légale au regard des articles 1 et 25 du décret précité, et alors qu'enfin, en tout état de cause, le refus de la SCP Potie-Perriat de régler les loyers était délibéré et n'entrait donc pas dans les prévisions de l'article 1244 du Code civil, de sorte que la cour d'appel a violé ce texte par fausse application" ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la nature du bail, a, sans dénaturation, souverainement retenu que la SCP Potie-Perriat était fondée à alléguer sa bonne foi dès lors que, dans une situation juridique complexe, elle avait réellement été créancière de la SCI Cours Vallier et qu'il n'était pas exclu qu'elle le soit encore ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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