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Cour de cassation, 15 février 1995. 93-14.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.499

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fatiha X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 3e chambres réunies), au profit de M. Tahar Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Anne Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un précédent arrêt rendu sur appel d'un jugement du 4 février 1987 ayant prononcé le divorce entre les époux Y...-X..., confié la garde de l'enfant commun à la mère, condamné le père à payer une pension alimentaire à celle-ci pour l'entretien et l'éducation de cet enfant, a déclaré irrecevable la demande en divorce de Mme X... au motif qu'il avait déjà été statué sur celle-ci par une décision antérieure d'une juridiction algérienne devenue irrévocable, et a débouté M. Y... de sa demande tendant à obtenir un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, ainsi que de sa demande tendant au remboursement des sommes versées au titre de la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement déféré ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 11 décembre 1991, mais seulement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes relatives à l'exercice du droit de visite et d'hébergement sur l'enfant commun ; que devant la cour d'appel de renvoi, M. Y... a demandé, à nouveau, à Mme X... le remboursement des sommes "qu'elle a indument perçues au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant "à la suite du jugement du 4 février 1987 ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que Mme X... ne pouvait légalement percevoir en sus des sommes qui lui sont régulièrement dues en vertu de la décision de la juridiction algérienne, la pension alimentaire mensuelle que l'appelant avait été condamné à lui verser par le jugement du 4 février 1987 ; Qu'en statuant à nouveau, sur un chef du dispositif de l'arrêt qui n'était pas atteint par la cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné Mme X... à rembourser à M. Y... les sommes versées par celui-ci au titre de la pension alimentaire fixée par le jugement du 4 février 1987, l'arrêt rendu le 15 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également aux dépens exposés devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-15 | Jurisprudence Berlioz