Cour de cassation, 06 novembre 1991. 87-43.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.588
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ALEFPA, Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Joséphine B..., demeurant ... (Haute-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. D..., X..., E..., C..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Association Alefpa, de Me Z..., avocat Mme B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 mai 1987), que Mme B... a été engagée le 10 octobre 1983 par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA) en qualité de candidat élève-éducateur suivant un contrat régi par le titre III de l'annexe 8 susvisé ; que son contrat stipulait qu'elle était tenue de réussir les épreuves de sélection avant le 30 juin 1984 ; que par lettre du 26 septembre 1985, l'employeur lui a notifié son licenciement avec effet au 31 octobre au motif qu'elle n'avait pas satisfait aux épreuves de sélections ; Attendu que l'ALEFPA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme B... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail avait été subordonné à la condition que la candidate subisse avec succès les épreuves d'un examen imposé à tous les élèves éducateurs ; qu'il est constant que Mme B..., après s'être présentée à l'examen, n'a pas été capable de subir les épreuves avec succès ; qu'en déclarant que l'ALEFPA avait renoncé pour sa part à l'accomplissement de la condition défaillie, motif pris de ce que l'ALEFPA avait par ailleurs accordé à la candidate un délai prolongé pour sa préparation aux examens, la cour d'appel a violé le principe
selon lequel la
renonciation à un droit ne se présume pas et par là-même a entaché son arrêt d'une violation par refus d'application de l'article 1134 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en déclarant qu'aucune cause réelle et sérieuse n'avait été invoquée quand il résultait des conclusions d'ALEFPA que le contrat de travail n'avait pu se former par suite de la défaillance de la condition relative aux épreuves de la sélection auxquelles la candidate n'avait pas satisfait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était régulièrement saisie et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'article 19 de l'annexe 8 à la convention collective de l'enfance inadaptée prévoit que les salariés recrutés par référence au titre III, sont embauchés sur la base d'un contrat dont le terme est fixé, notamment, soit par l'échec aux épreuves de sélection, soit par le refus d'entrée effective en cycle de formation dans les délais prévus à l'article 5, dispose que l'entrée effective en première année de formation ne peut être différée du fait de l'employeur au-delà de la seconde rentrée scolaire suivant le recrutement ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de Mme B... s'était poursuivi au-delà du terme extrême fixé par la convention collective, a justement décidé que l'employeur n'était plus fondé à se prévaloir de l'absence de réalisation de la condition énoncée à l'article 19 précité pour mettre un terme au contrat ; que, d'autre part, la cour d'appel ayant relevé qu'aucun autre motif de licenciement n'avait été allégué, a, hors de toute dénaturation par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme B... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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