Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-21.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.479
Date de décision :
8 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10185 F
Pourvoi n° F 21-21.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023
M. [X] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-21.479 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Trajan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Trajan, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [I]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [I] de sa demande tendant à voir constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes ;
1) ALORS QU'il incombe aux juges du fond de vérifier la cause exacte du licenciement sans être tenus par les motifs énoncés par l'employeur ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 15 à 17), M. [I] faisait valoir que son licenciement était en réalité justifié par la volonté de l'actionnaire principal de la société Trajan, la société Goldinvest, de procéder à une compression de personnel et de nommer son nouveau directeur général en qualité de président de la société Trajan à la place de M. [I], ainsi que la cession de ses parts ; qu'en jugeant néanmoins fondé le licenciement pour faute grave du salarié, sans avoir effectivement recherché, comme elle y était pourtant invitée, si ces éléments avaient pu constituer le véritable motif de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
2) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié ou abstention volontaire de sa part, ne constitue pas une faute de nature à fonder un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, en jugeant bien-fondé le licenciement pour faute grave de M. [I], la cour d'appel a relevé l'existence d'irrégularités comptables ou une grave défaillance de M. [I] dans ses fonctions qui l'obligeaient à contrôler plus rigoureusement la comptabilité de la société ; qu'en se déterminant de la sorte, par des motifs ne faisant au plus que faire ressortir une insuffisance professionnelle, sans caractériser une mauvaise volonté délibérée du salarié ou une abstention volontaire de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
3) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, aux termes de ses écritures d'appel (cf.p. 12s.), M. [I] avait fait valoir que les éventuelles anomalies comptables évoquées dans la lettre de licenciement ne pouvaient lui être imputées car la comptabilité relevait exclusivement du comptable salarié de la société Inter Invest, holding du groupe, dirigée par M. [K], ainsi que du cabinet comptable auprès duquel la tenue des comptes avait été externalisée ; que la cour d'appel a elle-même expressément relevé que M. [I] contestait toute responsabilité dans les anomalies comptables dont la société intimée se prévalait, la comptabilité relevant exclusivement du comptable salarié, travaillant pour le compte de M. [K], et de la secrétaire de la société, ainsi que d'un cabinet comptable (cf. arrêt attaqué p. 8) ; qu'en relevant pourtant, pour lui imputer les irrégularités comptables invoquées dans la lettre de licenciement, que M. [I] ne contestait pas les affirmations de la société intimée selon laquelle il avait en charge, en qualité de directeur administratif, la comptabilité de l'entreprise (cf. arrêt attaqué p. 9), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier la gravité de la faute invoquée par l'employeur à l'appui du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, M. [I] contestait le bien-fondé de son licenciement, notamment car il n'avait jamais été informé de la moindre anomalie ni par le comptable ni par le commissaire aux comptes, ni par la holding du groupe (cf. conclusions d'appel du salarié p. 12, 13, 14) ; que l'employeur n'avait effectivement produit aucun élément en ce sens ; qu'en estimant néanmoins fondé le licenciement pour faute grave de M. [I], au motif que les manquements relevés par le commissaire aux comptes traduisaient une grave défaillance de celui-ci dans ses fonctions de directeur administratif qui l'obligeaient à contrôler plus rigoureusement la comptabilité de la société, et mettre en place des procédures de contrôle interne, lequel avait été totalement inexistant en 2016 (cf. arrêt attaqué p. 9), sans tenir compte du fait que le salarié n'avait jamais été informé de la moindre anomalie comptable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5) ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier la gravité de la faute invoquée par l'employeur à l'appui du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, M. [I] contestait le bien-fondé de son licenciement, notamment en faisant valoir que les mouvements financiers entre les différentes sociétés du groupe étaient décidés par le dirigeant du groupe, M. [K] (cf. conclusions d'appel du salarié p. 12 à 14) ; qu'en estimant néanmoins fondé le licenciement pour faute grave de M. [I], au motif que la confusion d'écritures entre la société Trajan et la société Gaïa évoquée par le commissaire aux comptes révélait un manquement du salarié à son obligation de garantir la fiabilité des comptes de l'entreprise (cf. arrêt attaqué p. 9), sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces écritures passées entre deux sociétés soeurs n'avaient pas été ordonnées par le dirigeant du groupe, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
6) ALORS QUE les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'en l'espèce, en estimant fondé le licenciement pour faute grave de M. [I], au motif que les indemnités kilométriques qui lui avaient été octroyées étaient également très discutables, après avoir relevé que le contrat de travail du 1er janvier 2015, comme l'offre d'emploi acceptée valant contrat de travail, portait mention de la mise à disposition d'un véhicule de fonction, qui n'avait pas été effective avant 2017 (cf. arrêt attaqué p. 9-10), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
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