Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 183
Rôle N° RG 20/02589 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUA4
[W] [D]
C/
[N] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michèle KOTZARIKIAN
Me Isabelle BARACHINI FALLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 26 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00319.
APPELANTE
Madame [W] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] (51)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 4] (SUISSE), demeurant [Adresse 5] / SUISSE
représenté par Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON et assisté de Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON plaidant et substituant Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 novembre 2012, M. [N] [T] cédait ses 28 parts sociales -qu'il détenait au sein de la société civile immobilière des Molassis- à Mme [W] [L] épouse [D] pour le prix de 13 986 euros.
Ensuite, un litige se nouait entre M. [N] [T] et Mme [W] [L] épouse [D] au sujet d'une dette de cette dernière à l'égard du premier.
M. [N] [T] prétendait que Mme [W] [L] épouse [D] était sa débitrice car elle lui avait acheté son compte courant créditeur d'associé le 8 novembre 2012. Selon lui, cette dernière s'était engagée à lui régler le prix de son acquisition pour 150 000 euros mais elle ne lui avait réglé qu'une somme de 80 0000 euros, de sorte qu'elle lui était encore redevable d'un solde résiduel de 70 000 euros.
De son côté, Mme [W] [L] épouse [D] contestait l'existence de toute dette résiduelle à l'égard de ce dernier . Elle reconnaissait seulement qu'elle avait eu envers lui une dette de 80 000 euros, correspondant d'une part au prix de l'acquisition de ses parts sociales (13 986 euros) et d'autre part à sa dette de remboursement des mensualités de l'emprunt fait par la société des Molassis que M. [N] [T] avait pris en charge à sa place. Elle estimait avoir soldé sa dette depuis que le notaire avait versé à ce dernier la somme de 80 000 euros.
Par exploit d'huissier en date du 14 février 2019, M. [N] [T] assignait Mme [W] [L] épouse [D] devant le tribunal de grande instance de Tarascon, sollicitant la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 70 000 euros outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 26 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
-condamné Mme [W] [L] épouse [D] à payer à M.[N] [T] la somme de 70 000 euros avec autorisation de la régler en 9 mensualités de 7 777 euros le 31 janvier de chaque année sauf pour la première échéance avant le 31 décembre 2019,
-dit qu'en cas d'impayé d'une seule échéance au terme de l'année en cours, l'intégralité de la somme deviendra immédiatement exigible, la présente décision valant condamnation à titre exécutoire,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-condamné Mme [W] [L] épouse [D] à payer à M. [N] [T] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal, qui s'est fondé sur l'article 1315 du code civil, a estimé que la défenderesse avait bien procédé à l'acquisition du compte courant créditeur d'associé du demandeur et qu'elle lui était encore redevable d'une partie du prix à hauteur de 80 000 euros.
Mme [W] [D] a formé un appel le 19 février 2020.
Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'appel partiel en ce que le tribunal a :
- condamné Mme [W] [L] épouse [D] à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 70 000 euros avec autorisation de la régler en 9 mensualités de 7 777 euros le 31 janvier de chaque année sauf pour la première échéance avant le 31 décembre 2019,
- dit qu'en cas d'impayé d'une seule échéance au terme de l'année en cours, l'intégralité de la somme deviendra immédiatement exigible, la présente décision valant condamnation à titre exécutoire,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné Mme [W] [L] épouse [D] à payer à M. [N] [T] la somme de 2000 euros en application de l'article700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [W] [L] épouse [D] aux entiers dépens de la procédure'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2020, Mme [B] [D] demande à la cour de :
vu l'article 1892 du code civil
vu l'article 12 du code de procédure civile
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [N] [T] la somme de 70 000 euros.
-dire qu'aucune somme n'est due par Mme [W] [L] épouse [D],
vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [N] [T] à payer à Mme [W] [L] épouse [D] la somme
de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner M.[N] [T] au paiement au paiement des entiers dépens.
Au soutien de sa demande de rejet de la demande en paiement formée par l'intimé contre elle, à hauteur de 70 000 euros, l'appelante fait valoir que ce dernier, contrairement à ce qu'il affirme, ne lui a jamais consenti aucun prêt. Elle ne lui est donc aucunement redevable d'un solde résiduel de remboursement.
Elle précise qu'en réalité, elle s'était seulement engagée à rembourser à l'intimé les échéances bancaires assumées par ce dernier et à procéder au paiement des parts sociales qu'elle lui avait achetées.
Elle ajoute qu'elle s'est libérée de ses obligations financières puisque , lors de la vente d'un bien immobilier par la société des Molassis , elle a demandé au notaire de verser une somme de 80 000 euros à M. [N] [T]. Cette somme correspondait au prix de la cession des parts sociales ( 13 986 euros) et aux montant des échéances réglées directement par ce dernier auprès de la Banque Populaire pour son compte.
Toujours concernant l'inexistence d'un quelconque prêt qui lui aurait été accordé par M. [N] [T], elle invoque, en droit l'article 1892 du code civil ainsi que la règle probatoire selon laquelle il appartient au prêteur de rapporter la preuve du versement des fonds prêtés.
Elle ajoute que M. [N] [T] ne justifie aucunement de la remise de quelques fonds que ce soit et qu'il ne prouve donc pas lui avoir prêté une somme de 150 000 euros contrairement à ce qu'il avance. C'est donc à tort que le jugement querellé l'a condamnée à payer à ce dernier la somme de 70 000 euros.
Selon elle, si elle a donné l'ordre au notaire de régler une somme de 80 000 euros à M. [N] [T], c'était uniquement parce que ce dernier avait accepté de payer, à sa place, les échéances mensuelles de remboursement d'un prêt souscrit par la société des Molassis.
Elle ajoute qu'il était convenu que ce dernier prenne à sa charge les échéances bancaires de ce prêt de la société en contrepartie de quoi elle s'engageait à lui rembourser les sommes ainsi avancées ainsi que la somme de 13 986 euros au titre de la cession des parts sociales.
Pour elle, le fait qu'une déclaration de contrat de prêt ait été faite à la direction générale des finances publiques ne suffit pas à emporter une qualification de contrat de prêt sur le plan civil.
L'appelante conclut que la somme de 150 000 euros ne correspond pas à un prêt qui lui aurait été consenti par M. [N] [T] mais à ce qu'elle aurait pu lui devoir si ce dernier avait procédé au paiement des échéances jusqu'au terme de l'emprunt souscrit auprès de la Banque Populaire , ce qui ne fût pas le cas en raison de la cession immobilière intervenue en avril 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023 , M. [N] [T] demande à la cour de :
-condamner Mme [W] [L] épouse [D] à lui payer la somme de 70 000 euros,
en conséquence, statuant de nouveau :
-débouter Mme [W] [L] épouse [D] de toutes ses demandes financières,
-condamner Mme [W] [L] épouse [D] à payer à M.[N] [T] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de sa demande en paiement à hauteur de 70 000 euros formée contre Mme [W] [L] épouse [D], M. [N] [T] affirme que cette dernière lui a acheté son compte courant d'associé créditeur pour un prix de 150 000 euros et qu'elle ne lui a réglé qu'une partie de ce prix (à hauteur de 80 000 euros). Elle lui est donc redevable d'un solde résiduel et ce à hauteur de 70 000 euros.
S'agissant des modalités de paiement du prix de 150 000 euros par la cessionnaire, il précise qu'il avait accepté d'accorder à cette dernière des délais de paiement sous la forme de 15 annuités de 13 000 euros chacune. Pour lui, ces délais de paiement ainsi accordés s'analysent en un prêt. Or, la cessionnaire n'a réglé qu' une partie seulement du prix de son acquisition, en lui faisant un versement partiel de 80 000 euros lors de la vente d'un bien immobilier par la société des Molassis.
L'intimé conclut que la débitrice n'ayant remboursé qu'une seule somme de 80 000 euros sur une dette de 150 000 euros, elle lui est encore redevable du solde soit 70 000 euros.
MOTIFS
1-Sur la demande en paiement
Selon l'article 1315 devenu 1353 du code civil : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable jusqu'au 1er octobre 2016, dispose :Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Vu l'article 12 du code de procédure civile et l'article 1892 du code civil,
M. [N] [T] affirme que Mme [W] [L] épouse [D] lui est redevable d'une partie résiduelle du prix de la cession de son compte courant d'associé débiteur le 9 novembre 2012 au profit de cette dernière. Selon lui, afin de permettre à la débitrice de s'acquitter du prix de cette cession de façon échelonnée, il lui a accordé des délais de paiement. Il estime que ces délais de paiement correspondent à un prêt de sa part.
Il incombe à M. [N] [T], demandeur au paiement d'une somme d'argent par Mme [W] [L] épouse [D] de démontrer l'obligation au paiement de cette dernière.
De plus, il est de principe qu' il appartient au demandeur à l'action en restitution, s'il se prévaut à cette fin de l'existence d'un contrat de prêt, de rapporter la preuve de ce contrat ainsi que de celle de la remise des fonds.
Enfin, il est de principe que lorsqu'il existe une reconnaissance de dette, la remise des fonds est présumée.
Parmi les éléments de preuve qu'il verse aux débats au soutien de son action en paiement M. [N] [T] produit en particulier la déclaration de contrat de prêt du 8 novembre 2012 signée tant par lui-même que par Mme [W] [L] épouse [D] valant reconnaissance de dette.
En effet, selon cette déclaration de contrat prêt, les parties reconnaissent que M. [N] [T] ,qui est désigné comme créancier, a prêté la somme de 150 000 euros à Mme [W] [L] épouse [D], qui est désignée comme la débitrice ou comme emprunteuse. Ce document précise aussi la cause de ce prêt à savoir la cession du compte courant de M. [N] [T] et ce en ces termes : 'cession de compte courant de M. [N] [T] dans la société des Molassis pour 150 000 euros sur 15 annuités différé au 1er janvier 2013 et 1ère échéance du 31 décembre 2013".
Cette pièce produite par l'intimé, déclarée au centre des des impôts, signée par les deux parties démontre que :
-M. [N] [T] a bien vendu le 8 novembre 2012 son compte courant d'associé à Mme [W] [L] épouse [D],
-le prix de la cession de ce compte était de 150 000 euros,
-des délais de paiement ont été accordés à la cessionnaire du compte sous la forme d'un prêt de 150 000 euros,
-l'appelante est redevable de ladite somme de 150 000 euros.
Cependant, l'appelante conclut à la fausseté ou l'inexactitude de la cause exprimée dans ces actes. En effet, elle affirme que sa dette initiale à l'égard de l'intimé -depuis éteinte-résulterait exclusivement du fait que le prétendu créancier avait pris en charge, à la place de la société des Molassis, les échéances de remboursement d'un prêt souscrit par cette dernière.
Pour tenter de démontrer que la cause de son obligation de restitution -telle qu'exprimée dans les actes produits par l'intimé-est fausse ou inexistante, l'appelante produit notamment des relevés de compte démontrant que M. [N] [T] a effectivement fait des versements mensuels réguliers, entre 2013 et 2014, toujours du même montant, sur le compte de la société des Molassis. On peut de plus constater que ces versements mensuels de M. [N] [T] précédaient toujours des prélèvements mensuels d'un même montant sur le compte de la société.
Toujours concernant la supposée inexistence de la cause de son obligation de rembourser une quelconque somme à l'intimé, l'appelante produit également un courriel que lui a adressé M. [N] [T] le 2 mai 2018. Dans ce courriel, M. [N] [T] indique tout à la fois qu'effectivement l'appelante doit lui rembourser des échéances de remboursement qu'il a prises en charge, mais également que cette dernière a reconnu une dette à hauteur de 150 000 euros qui n'est que partiellement honorée à ce jour.
Si ces pièces démontrent éventuellement que M. [N] [T] a pu prendre en charge les échéances de remboursement d'un emprunt souscrit par la société des Molassis,cela ne signifie pas pour autant que les parties n'ont pas pu conclure un autre contrat d'où est née la dette litigieuse.
En présence d'une reconnaissance de dette-dont la fausseté ou l'inexistence de la cause n'est pas démontrée- l'obligation au remboursement de Mme [W] [L] épouse [D] à l'égard de M. [N] [T] est établie. Il appartient dés lors à Mme [W] [L] épouse [D] de démontrer qu'elle s'est bien acquittée de son dû.
Or, l'appelante indique elle-même, ce qui est au demeurant confirmé par les pièces versées aux débats, qu'elle a seulement effectué un versement partiel de 80 000 euros entre les mains de M. [N] [T].
La cour confirme le jugement en ce qu'il condamne Mme [W] [L] épouse [D] à payer à M. [N] [T] la somme de 70 000 euros.
2-Sur les délais de paiement
La cour confirme le jugement du chef des délais de paiement accordés, aucune partie ne concluant à l'infirmation de ce dernier.
3-Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [W] [L] épouse [D] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1500 euros au bénéfice de M. [N] [T].
Mme [W] [L] épouse [D] est déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire :
-confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
-condamne Mme [W] [L] épouse [D] à payer à M. [N] [T] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette la demande de Mme [W] [L] épouse [D] du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne Mme [W] [L] épouse [D] aux entiers dépens.
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